5e chambre Pole social, 27 mars 2025 — 23/03803

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03803 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAVE

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

23 novembre 2023

RG :18/00943

[C]

C/

S.A.S. [19]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

S.A. SA [13]

Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :

- Me GAULT

- Me FERRI

- La CPAM

- Me FLOUTIER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Novembre 2023, N°18/00943

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [UG] [C]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON, dispensé de comparaître à l'audience du 15 janvier 2025

INTIMÉES :

S.A.S. [19]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Hugo FERRI de la SELARL PARA FERRI, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me GASNOT Anouck

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par M. [T] [B] en vertu d'un pouvoir général

SA [13]

Espace Européen de l'Entreprise

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substitué par Me FLOUTIER Perrine

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [UG] [C], qui a été engagé par la SARL [19] suivant contrat à durée indéterminée du 22 mai 2017 en qualité de magasinier cariste, a été victime d'un accident du travail le 27 octobre 2017 pour lequel une déclaration d'accident de travail a été établie le jour même de l'accident par l'employeur qui mentionnait s'agissant de l'activité de la victime lors de l'accident 'montage d'un rack suite à une demande de l'inspection du travail' et de la nature de l'accident 'pour installer une lisse à secouer le rack (en cours de montage) et celui-ci a cédé et le salarié s'est rattrapé au renfort du rack qui se sont croisés et lui ont sectionné le petit doigt de la main droite'.

Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident par le Dr [O] [LJ] fait état d'une 'amputation traumatique 5ème doigt gauche'.

Par courrier du 14 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à M. [UG] [C] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La consolidation de l'état de santé de M. [UG] [C] en rapport avec cet accident du travail a été fixée au 28 décembre 2020.

Par courrier daté du 30 décembre 2020, la CPAM du Gard a notifié à M. [UG] [C] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 16 % en indemnisation des 'séquelles fonctionnelles d'un traumatisme de la main gauche chez un travailleur manuel droitier à type d'amputation totale du 5ème doigt, de limitation de l'extension du 4ème doigt (doigts en crochet) et d'une légère limitation de la flexion extension du poignet, d'une fonte musculaire totale du bras gauche avec crampes au moindre mouvement'.

Après décision de la commission médicale de recours amiable d'Occitanie en date du 25 mars 2021, le taux d'IPP de M. [UG] [C] a été fixée à 26% dont 5% d'incidence professionnelle.

Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l'accident dont il a été victime, par requête du 28 octobre 2018, M. [UG] [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 23 novembre 2023, a :

- débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [C] aux entiers dépens.

Par déclaration par voie électronique en date du 08 décembre 2023, M. [UG] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées et auxquelles il entend se reporter à l'a