1ère chambre, 27 mars 2025 — 23/03687

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03687 - N°Portalis DBVH-V-B7H-JAK3

AB

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D'UZÈS

17 octobre 2023

RG:11-23-332

S.A. CRÉATIS

C/

[Y]

[S]

Copie exécutoire délivrée

le 27 mars 2025

à :

Me Christelle Lextrait

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de proximité d'Uzès en date du 17 octobre 2023, N°11-23-332

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La Sa CRÉATIS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier Le Gaillard de la Selarl BLG Avocats, plaidant, avocat au barreau de Roanne

Représentée par Me Christelle Lextrait, postulante, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉS :

M. [U] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

assigné à personne le 31 janvier 2024

sans avocat constitué

Mme [W] [S] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

assignée à personne le 31 janvier 2024

sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 11 février 2016, la Sa Créatis a dans le cadre d'un regroupement de crédits consenti à M. [U] [Y] et son épouse [W] née [S] un crédit à la consommation de 83 500 euros au taux de 5,82 %.

Le 21 mars 2023, elle en a prononcé la déchéance du terme et a mis les emprunteurs en demeure de payer les échéances impayées ainsi que le capital restant dû augmenté des intérêts et pénalités de retard.

Par acte du 13 juin 2023, elle les a assignés en paiement de la somme de 56 975,26 euros représentant les sommes impayées ainsi que du capital restant dû augmenté des intérêts et pénalités de retard, avec intérêts à compter de la mise en demeure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès qui par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2023

- a déclaré son action recevable

- a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts,

- a condamné solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 25 210,38 euros,

- a écarté l'application des dispositions relatives au taux d'intérêt légal et du taux légal majoré,

-a dit que la somme de 25 210,38 euros ne produira pas d'intérêts et ne pourra pas faire l'objet d'un intérêt au taux légal majoré,

- a débouté la Sa Créatis de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné in solidum les défendeurs aux dépens,

- a rejeté le surplus des demandes,

- a rappelé l'exécution provisoire de sa décision.

La Sa Créatis a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 novembre 2023.

Par ordonnance du 24 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 9 janvier 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 23 janvier 2025 pour être mise en délibéré au 27 mars 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 février 2024, la Sa Créatis demande à la cour':

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

- a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts,

- a condamné solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 25 210,38 euros,

- a écarté l'application des dispositions relatives au taux d'intérêt légal et du taux légal majoré,

- a dit que la somme de 25 210,38 euros ne produira pas d'intérêts et ne pourra pas faire l'objet d'un intérêt au taux légal majoré,

- l'a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté le surplus des demandes,

Statuant à nouveau

A titre principal

- de condamner solidairement les emprunteurs à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 13 avril 2023 :

- 49 269,23 euros au titre du capital restant dû,

- 3 764,49 euros au titre des intérêts,

- 3 941,54 euros au titre de l'indemnité conventionnelle,

Total 56 975,26 euros,outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.

A titre subsidiaire

- de prononcer la résiliation judic