1ère chambre, 27 mars 2025 — 23/03589

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03589 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-JAD2

AG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

07 septembre 2023

RG :23/00173

[J]

C/

[O]

SA CREDIT LOGEMENT

Copie exécutoire délivrée

le 27 mars 2025

à :

Me Elodie Arnaud

Me Roland Marmillot

Me Gabriel Champion

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 07 septembre 2023, N°23/00173

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [T] [J]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Elodie Arnaud de la Selarl d'avocats Becherot-Gatta-Arnaud, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon

INTIMÉES :

Mme [C] [O]

née le [Date naissance 3] 1968

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Roland Marmillot de la Selarl société d'avocat Roland Marmillot, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon

La Sa CREDIT LOGEMENT

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Gabriel Champion de la Scp RD avocats & associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre acceptée le 17 novembre 2010, le Crédit Lyonnais a consenti un prêt immobilier d'un montant de 45 000 euros au taux de 3,40 % à M. [T] [J] et son épouse [C] née [O] dont la société

Crédit Logement s'est portée caution solidaire des engagements.

Après mise en demeure infructueuse du 5 août 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme et actionné sa garantie.

Par acte du 28 novembre 2022, la société Crédit Logement a assigné M. [T] [J] et son épouse [C] née [O] en remboursement de la somme de 18 739,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022 et anatocisme, devant le tribunal judiciaire de Carpentras, qui par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2023 :

- les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 18 739,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022 sur la somme de 18 717,03 euros,

- a ordonné la capitalisation des dits intérêts par année entière

- a condamné in solidum M. [T] [J] et son épouse [C] née [O] aux dépens de l'instance,

- a rejeté le surplus des demandes des parties.

Le divorce des emprunteurs a été prononcé par jugement du 8 décembre 2022, confirmé par arrêt de cette cour du 6 décembre 2023.

M. [T] [J] avait interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 novembre 2023.

Par ordonnance du 23 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 14 janvier 2025. L'affaire initialement fixée à l'audience du 28 janvier 2025 a été déplacée à l'audience du 25 février 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 février 2024 M. [T] [J] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

Statuant à nouveau

- d'ordonner le report des obligations mises à sa charge pendant une durée de 24 mois,

A titre subsidiaire

- de supprimer la capitalisation des intérêts,

- de lui accorder des délais de paiement pendant une durée de 24 mois,

En tout état de cause

- de condamner la société Crédit Logement à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 mai 2024, la société Crédit Logement demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

- de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [O] qui a constitué avocat n'a pas conclu.

Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 4