1ère chambre, 27 mars 2025 — 23/03546
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03546 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-JAAO
AG
TJ DE CARPENTRAS
17 octobre 2023
RG :22/01538
[K]
[M]
[C]
SDIS DE [Localité 13]
C/
[R]
Copie exécutoire délivrée
le 27 mars 2025
à :
- Me Marc Geiger
- Me Nathanaël Girard
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 17 octobre 2023, N°22/01538
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [G] [K]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
M. [J] [M]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
M. [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de [Localité 13], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentés par Me Marc Geiger de la Selarl Cabinet Geiger, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
INTIMÉ :
M. [T] [R]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] (Maroc)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Nathanaël Girard, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°C 30189-2024-003555 du 14/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 mars 2001, MM. [G] [K], [B] [C] et [J] [M], pompiers volontaires, ont été blessés par M. [T] [R] alors qu'ils intervenaient à son domicile.
Ils ont déposé plainte le même jour.
M. [R] a été déclaré pénalement irresponsable en raison de son état psychiatrique.
Par acte du 17 octobre 2022, le Service Départemental d'Incendie et de Secours de [Localité 13] (le SDIS) et MM. [K], [C] et [M] ont assigné M. [R] aux fins d'indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui, par jugement contradictoire du 17 octobre 2023 :
- a dit M. [T] [R] responsable de leurs préjudices physiques et moraux,
- l'a condamné en conséquence à payer :
- à M. [K] la somme de 800 euros au titre de son préjudice corporel,
- à M. [J] [M] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice corporel,
- a débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes,
- a condamné M. [T] [R] aux entiers dépens et à verser au SDIS une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé que sa décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Le SDIS, et MM. [K], [C] et [M] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 novembre 2023.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 14 janvier 2025. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 28 janvier 2025 a été déplacée à l'audience du 25 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 février 2024, le SDIS, MM. [K], [C] et [M] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit M. [R] responsable de leurs préjudices physiques et moraux,
- de l'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau
- de condamner M. [R] à verser
- à M. [K] les sommes de 2 000 euros au titre du préjudice physique, et de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
- à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
- à M. [M] les sommes de 5000 euros au titre du préjudice physique et de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
- au SDIS les sommes de 1 euro symbolique au titre du préjudice moral, et de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 avril 2024, M. [R] demande à la cour :
- sa condamnation à verser
- à M. [K] les sommes de 200 euros en indemnisation