1ère chambre, 27 mars 2025 — 23/03546

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03546 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-JAAO

AG

TJ DE CARPENTRAS

17 octobre 2023

RG :22/01538

[K]

[M]

[C]

SDIS DE [Localité 13]

C/

[R]

Copie exécutoire délivrée

le 27 mars 2025

à :

- Me Marc Geiger

- Me Nathanaël Girard

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 17 octobre 2023, N°22/01538

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

M. [G] [K]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 8]

M. [J] [M]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 8]

M. [B] [C]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de [Localité 13], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentés par Me Marc Geiger de la Selarl Cabinet Geiger, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras

INTIMÉ :

M. [T] [R]

né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] (Maroc)

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Me Nathanaël Girard, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°C 30189-2024-003555 du 14/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 11 mars 2001, MM. [G] [K], [B] [C] et [J] [M], pompiers volontaires, ont été blessés par M. [T] [R] alors qu'ils intervenaient à son domicile.

Ils ont déposé plainte le même jour.

M. [R] a été déclaré pénalement irresponsable en raison de son état psychiatrique.

Par acte du 17 octobre 2022, le Service Départemental d'Incendie et de Secours de [Localité 13] (le SDIS) et MM. [K], [C] et [M] ont assigné M. [R] aux fins d'indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui, par jugement contradictoire du 17 octobre 2023 :

- a dit M. [T] [R] responsable de leurs préjudices physiques et moraux,

- l'a condamné en conséquence à payer :

- à M. [K] la somme de 800 euros au titre de son préjudice corporel,

- à M. [J] [M] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice corporel,

- a débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes,

- a condamné M. [T] [R] aux entiers dépens et à verser au SDIS une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rappelé que sa décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Le SDIS, et MM. [K], [C] et [M] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 novembre 2023.

Par ordonnance du 23 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 14 janvier 2025. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 28 janvier 2025 a été déplacée à l'audience du 25 février 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 février 2024, le SDIS, MM. [K], [C] et [M] demandent à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit M. [R] responsable de leurs préjudices physiques et moraux,

- de l'infirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau

- de condamner M. [R] à verser

- à M. [K] les sommes de 2 000 euros au titre du préjudice physique, et de 1 000 euros au titre du préjudice moral,

- à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,

- à M. [M] les sommes de 5000 euros au titre du préjudice physique et de 2 000 euros au titre du préjudice moral,

- au SDIS les sommes de 1 euro symbolique au titre du préjudice moral, et de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 avril 2024, M. [R] demande à la cour :

- sa condamnation à verser

- à M. [K] les sommes de 200 euros en indemnisation