5e chambre Pole social, 27 mars 2025 — 23/03509

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03509 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I74L

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

26 octobre 2023

RG :22/00334

[Y]

C/

[G]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :

- Me SOULIER

- Me PERES

- CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 26 Octobre 2023, N°22/00334

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [E] [Y]

né le 20 Novembre 1955 à [Localité 7] (84)

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉS :

Monsieur [F] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Fabrice PERES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Loic COLNAT, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par M. [M] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 20 juillet 2020, M. [F] [G] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard une déclaration d'accident du travail concernant son préposé, M. [E] [Y] salarié en qualité de cuisinier depuis le 12 décembre 2016, accident survenu le 17 juillet 2020 et ainsi décrit : 'Arrive au sein de l'entreprise A chuté dans le couloir et est retombé la main en avant.' Le certificat médical initial a été établi le 18 juillet 2020, mentionnant une 'fracture de l'extrémité inférieure du radius gauche.'

La Caisse primaire d'assurance maladie du Gard a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 17 juillet 2020.

Par requête en date du 14 avril 2022, M. [E] [Y] a saisi la Caisse Primaire d'assurance maladie aux fins de mettre en oeuvre la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de cet accident du travail, laquelle s'est terminée par un procès-verbal de carence en date du 29 juillet 2022.

Par requête du 19 avril 2022, M. [E] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail, lequel, par jugement du 26 octobre 2023, a :

- rejeté l'ensemble des demandes de M. [E] [Y] ;

- rejeté le surplus des demandes des parties ;

- condamné M. [E] [Y] aux entiers dépens.

Par acte du 14 novembre 2023, M. [E] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 03509, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 14 janvier 2025.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [E] [Y] demande à la cour de :

- recevoir son appel,

- le dire bien fondé en la forme et au fond,

En conséquence,

- réformer le jugement rendu par le pôle social

- dire que la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée et reconnue,

En conséquence,

- recevoir son action en faute inexcusable,

- juger que l'employeur a commis une faute inexcusable,

- juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de l'employeur

- fixer au maximum la majoration de la rente attribuée,

- ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder un médecin, lequel aura pour but d'évaluer ses préjudices avec pour mission de:

- d'ordonner de procéder à l'examen médical de Monsieur [E] [Y]

- de se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l'accomplissement de la mission d'expertise médicale ;

- de faire l'état de toutes les interventions subies par Monsieur [E] [Y]

- d'indiquer les soins et traitements dont il a fait l'objet et de donner un avis sur la gêne qu'ils ont occasionnée dans les actes de la vie courante ;

- de décrire les lésions que Monsieur [E] [Y] a subies suite à l'accident du travail dont il a été