1ère chambre, 27 mars 2025 — 23/03474
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03474 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I7YL
MPF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALES
17 octobre 2023
RG :22/00431
[X]
C/
[D]
Copie exécutoire délivrée
le 27 mars 2025
à :
- Me Pascale Comte
-Me Coralie Gay
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 17 octobre 2023, N°22/00431
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [R] [X]
né le 22 novembre 1992 à [Localité 5] (45)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascale Comte de la Scp AKCIO BDCC avocats, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [P] [D]
né le 04 juillet 1985 à [Localité 6] (12)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Elian Gaudy de la Scp GAUDY GALANDRIN, plaidant, avocat au barreau d'Aveyron
Représenté par Me Coralie Gay, postulante, avocate au barreau d'Alès
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE':
M. [R] [X] a vendu le 16 mai 2020 au prix de 10 800 euros un véhicule Audi S 4 de 2007 affichant un kilométrage de 220 304 km à M. [P] [D] qui, après avoir sollicité du constructeur l'historique des interventions effectuées sur ce véhicule depuis sa mise en circulation, a découvert qu'un kilométrage supérieur y était mentionné à une date antérieure à la vente.
Après avoir fait réaliser une expertise extra-judiciaire, il a par acte du 31 mars 2022 assigné le vendeur en résolution de la vente devant le tribunal judiciaire d'Alès qui par jugement du 19 septembre 2023':
- a ordonné la résolution de la vente,
- a condamné celui-ci à lui restituer la somme de 10 450 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- l'a condamné à restituer le véhicule au vendeur,
- a condamné celui-ci à lui payer les sommes de 593,50 euros et 100 euros par mois à compter d'août 2020 jusqu'au jugement,
- l'a débouté au titre des frais d'immatriculation du véhicule,
- a condamné M. [R] [X] aux dépens et à lui payer la somme de 2 089,02 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [X] a interjeté appel du jugement le 9 novembre 2023.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 janvier 2025 et l'ordonnance de clôture a été prononcée avec effet différé au 13 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2024 M. [R] [X] demande à la cour
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de remboursement des frais d'immatriculation
et, statuant à nouveau,
- de rejeter la demande de résolution de la vente
- de rejeter les demandes indemnitaires,
- de condamner l'intimé au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l'acquéreur ne démontre pas que le kilométrage du véhicule vendu était une condition essentielle pour consentir à la vente de sorte qu'il ne peut pas se plaindre que le véhicule n'est pas conforme au véhicule promis'; que la différence entre le kilométrage au compteur et le kilométrage réel n'est pas avérée par la seule expertise extra-judiciaire produite'; que l'historique communiqué par la société Audi ne peut être retenu dès lors que cette société rappelle qu'elle ne peut pas en garantir l'exactitude des mentions qui ne peuvent pas servir à assurer un contrôle rigoureux du kilométrage.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 5 mars 2024, M. [P] [D] demande à la cour
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf'
- à le réformer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement des frais de carte grise,
- à dire que l'indemnité de 100 euros à titre du préjudice de jouissance sera due du mois d'août 2020 jusqu'à la restitution du véhicule.
Il soutient que le kilométrage constitue une caractéristique fondamentale du véhicule