1ère chambre, 27 mars 2025 — 23/03342

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03342 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-I7JL

AG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

31 août 2023

RG :18/02966

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

C/

SCM KINE NEMAUSA

SAS SOLUTION IMPRESSION NUMÉRIQUE (SIN)

SCP BR ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le 27 mars 2025

à :

Me Pascale Comte

Me Aurélie Mendre

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 31 août 2023, N°18/02966

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La Sa BNP PARIBAS LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Pascale Comte de la Scp Akcio Bdcc avocats, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉES :

La Scm KINÉ-NEMAUSA,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric Leclerc de la Selas IN'NOVA, plaidant, avocat au barreau de Pyrénées-Orientales

Représentée par Me Aurélie Mendre, postulante, avocate au barreau de Nîmes

La Sas SOLUTION IMPRESSION NUMÉRIQUE- SIN-

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 7]

La Scp BR ASSOCIES

prise en la personne de Me [L] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SIN, domicilié en cette qualité

[Adresse 5]

[Localité 6]

Assignée à personne le 5 janvier 2024

Sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 28 novembre 2014, la société Kiné-Nemausa a conclu avec la société BNP Paribas Lease Group un contrat de location portant sur un copieur multi-fonctions fourni par la société Solution Impression Numérique (SIN) moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 320 euros HT.

Ce contrat a été consenti par signature le même jour du bon de commande de ce copieur et d'un contrat de maintenance avec la société SIN.

Le contrat de location a été signé par le bailleur le 19 décembre 2014.

Par acte du 4 et 7 mai 2018, la société Kiné-Nemausa a assigné les sociétés SIN et BNP Paribas Lease Group devant le tribunal de grande instance de Nîmes en nullité pour dol du contrat conclu le 28 novembre 2014, et restitution par la société BNP Paribas Lease Group de tous les loyers perçus sauf à en déduire la somme correspondant à une indemnité d'utilisation des biens loués.

Un jugement du tribunal de commerce de Toulon du 17 mai 2019 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SIN.

Par acte en date du 10 septembre 2020, la société Kiné Nemausa a appelé en intervention forcée le liquidateur judiciaire, la société BR Associés, prise en la personne de M. [L] [P].

Par jugement réputé contradictoire du 31 août 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes :

- a prononcé la nullité du contrat de location du 19 décembre 2014, conclu entre la société Kiné-Nemausa et la société BNP Paribas Lease Group,

- a condamné la société BNP Paribas Lease Group à lui restituer l'ensemble des loyers perçus,

- a constaté son accord pour que soit fixée une indemnité mensuelle de 5 euros au titre de la location du matériel, ce jusqu'à la date d'expiration de la première période de 21 mois,

- a dit que la restitution du matériel se fera à sa diligence et à ses frais,

-a ordonné la nullité

- du bon de commande du 28 novembre 2014 et du contrat de maintenance et de garantie conclus avec la société SIN,

- du contrat de vente entre la société BNP Paribas Lease Group et la société SIN

- a débouté la société BNP Paribas Lease Group du surplus de ses demandes reconventionnelles,

- a condamné les sociétés BNP Paribas Lease Group et SIN à supporter la charge des entiers dépens,et à verser 2 000 euros chacune à la société Kiné Nemausa au titre des frais irrépétibles,

- a ordonné l'exécution provisoire,