5e chambre Pole social, 27 mars 2025 — 23/03271
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03271 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7DG
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
21 septembre 2023
RG :19/00949
[O]
C/
CPAM DE VAUCLUSE
S.A.S. [12]
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
- Me BIUNNO
- CPAM
- Me CAGNOL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 21 Septembre 2023, N°19/00949
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [O]
né le 29 Mars 1968 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 5]
[Localité 6]
dispensée de comparution
S.A.S. [12] venant aux droits de la société [13] anciennement [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [O], salarié de la société [8] depuis le 1er octobre 1999, aux droits de laquelle vient la SAS [13] et affecté aux fonctions de chef d'équipe, a été victime d'un accident le 08 avril 2016. La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 11 avril 2016 mentionne ' le salarié réalisait de traçage de banches au sol. Lors de la remise en place de la banche, celle-ci a heurté le salarié au mollet gauche'.
Le certificat médical initial établi 8 avril 2016 mentionne ' thrombose artère poplitée gche + ischémie aigue du membre inf gche - plaie délabrante de la jambe gche+ décollement cutané majeur - section complète muscle gastrocnémien + rupture ligament latéral artère cheville gche'.
M. [T] [O] a été déclaré consolidé de ses lésions par la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse le 28 janvier 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 12% lui a été attribué en raison de ' Ecrasement du membre gauche inférieur en AT, du 08/04/2016 avec plaie artérielle poplitée, ischémie aigue déficitaire et lésion ligamentaire cheville gauche ouverte. Séquelles douloureuses de cheville gauche et lésions dégénératives arthrosiques secondaires tibio-talienne interne, avec gêne fonctionnelle. Cicatrices inesthétiques et importantes du mollet gauche parfois douloureux'. Sur contestation de M. [T] [O], ce taux a été porté à 38% par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 27 novembre 2020.
Par requête en date du 19 février 2018, M. [T] [O] a saisi la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux fins de mise en oeuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, laquelle a donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation en date du 22 juin 2018.
Au plan professionnel, il a été déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail en date du 30 avril 2019 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 juillet 2019.
Par requête en date du 16 juillet 2019, M. [T] [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme étant à l'origine de son accident du travail.
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale a :
- débouté M. [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du travail du 8 avril 2016, ainsi que de toutes ses autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 17 octobre 2023, M. [T] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Enregistrée sous le numéro RG 23 03271, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 14 janvier 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [T] [O] demande à la cour de :
- réforme