5e chambre Pole social, 27 mars 2025 — 23/03203
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03203 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I654
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
24 août 2023
RG :23/00004
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE
C/
S.A.S. [4]
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
- La CPAM
- Me DENIZE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 24 Août 2023, N°23/00004
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparaître à l'audience du 15 janvier 2025
INTIMÉE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS dispensée de comparaître à l'audience du 15 janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [P], qui a été embauché par la SASU Société [4] en qualité d'ouvrier qualifié, a été victime d'un accident du travail le 27 novembre 2019 pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 05 décembre 2019 qui mentionne s'agissant de l'activité de la victime lors de l'accident 'en marchant sur une roulette inox', de la nature de l'accident 'la victime a ressenti une douleur - selon les dires de la victime'.
Le certificat médical initial établi le 18 décembre 2019 par le docteur [V] [X] mentionne 'entorse genou droit' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 février 2020.
Par courrier du 06 mars 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche a notifié à la SASU Société [4] sa décision de prise en charge de l'accident du travail dont M. [C] [P] a été victime le 27 novembre 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [C] [P] a perçu des indemnités journalières du 17 avril 2020 au 31 décembre 2021.
Contestant l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits au seul fait accidentel, par courrier en date du 21 juin 2022, la SASU Société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Auvergne Rhône Alpes, laquelle n'ayant pas statué dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par lettre recommandée reçue le 22 décembre 2022, la SASU Société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux fins de solliciter l'inopposabilité des soins et arrêts prescrits à M. [C] [P] et, subsidiairement, solliciter, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire.
Par jugement du 24 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:
- déclaré inopposables à la Société [4] les arrêts de travail prescrits à M. [C] [P] après le 28 février 2020,
- condamné la CPAM de l'Ardèche au paiement des dépens.
Par lettre recommandée datée du 05 octobre 2023, la CPAM de l'Ardèche a interjeté appel de cette décision qui lui a été 'présentée' le 13 septembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles elle entend se reporter à l'audience, la CPAM de l'Ardèche demande à la cour de :
- la recevoir en son intervention,
A titre principal,
- dire et juger que l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [C] [P] au titre de l'accident du travail du 27 novembre 2019 est opposable à la Société [4], en infirmant le jugement déféré,
- confirmer le jugement du 24 août 2023 pour le surplus, s'agissant du respect du contradictoire.
L'organisme soutient que :
- M. [C] [P] a bénéficié d'arrêts de travail du 17 avril 2020 au 15 janvier 2021, puis d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 décembre 2021,
- elle rapporte la preuve de la continuité des arrêts de travail,
- l'employeur ne démontre pas que les arrêts de travail prescrits à M. [C] [P] ont une cause totalement étrangère au travail.
Par conclusions écrites, d