1ère chambre, 27 mars 2025 — 23/03078

annulation Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03078 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I6TE

ID

TJ DE NIMES

12 septembre 2023

RG :22/03849

SA SADA

ASSURANCES

C/

[M]

[E]

Copie exécutoire délivrée

le 27 mars 2025

à :

Me Pauline Garcia

Me Grégory Lorion

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 septembre 2023, N°22/03849

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La Sa SADA ASSURANCES

RCS de Nîmes n° 580 201 127, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la résidence le Chambord, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Pauline Garcia de la Selarl PG Avocat, plaidante/postulante, avocat au barreau de Nîmes

INTIMÉS :

M. [H] [M]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Assigné à étude le 12 décembre 2023

Sans avocat constitué

Mme [B] [E]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Grégory Lorion, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [B] [E] et M. [H] [M] sont propriétaires indivis d'un appartement dans la résidence en copropriété Le Chambord [Adresse 4] à [Localité 1].

Le syndicat des copropriétaires de cette résidence, après vain appel de fonds auprès d'eux pour paiement de leurs charges de copropriété a été indemnisée à ce titre par son assureur la société Sada Assurances.

L'entreprise individuelle de M. [M] a été placée le 28 janvier 2009 en redressement judiciaire puis fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 24 juillet 2013.

Le syndicat des copropriétaires ayant régulièrement déclaré sa créance à la procédure, s'est vu opposer le 8 août 2018 un certificat d'irrécouvrabilité de sa créance.

Par acte du 30 août 2022, la société Sada Assurances a assigné Mme [E] et M. [M] devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2023 :

- l'a déclarée irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir,

- l'a condamnée au paiement des entiers dépens et à payer à Mme [E] la somme de 780 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Sada Assurances a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 septembre 2023.

Par ordonnance du 1er octobre 2024, la procédure a été clôturée le 14 février 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 3 mars 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 11 juin 2024, la société SADA Assurances demande à la cour :

- d'annuler le jugement déféré,

Et à tout le moins,

- de l'infirmer en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

- de débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner solidairement Mme [E] et M. [M] à lui payer les sommes de

- 13 918,93 euros au titre de leur dette à son égard en tant que subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Chambord [Adresse 4]

- 700 euros à titre de dommages et intérêts,

- de les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 février 2025, Mme [B] [E] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire

- de rejeter les demandes, fins et prétentions de la société Sada Assurances,

A titre très subsidiaire

- de limiter sa condamnation au paiement de la somme de 3 744,76 euros,

- de lui accorder les plus larges délais de paiement,

En tout état de cause

- de rejeter la demande au titre des dommages et intérêts,

- de condamner la Sa Sada Assurances et M. [M] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du