5e chambre Pole social, 27 mars 2025 — 23/03064
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03064 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6RW
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
20 octobre 2022
RG :19/01002
[D]
C/
CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
- Me POIZAT
- Me BOTREAU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 20 Octobre 2022, N°19/01002
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Ugo POIZAT, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [D] a été victime d'un accident du travail le 10 août 2017 qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le 10 août 2017 par le Dr [P] [O] [G] mentionne 'périarthrite scapulohumérale bilatéral mais majeur à gauche et insomniante : suite à mouvement contrarié ; veut éviter au maximum l'arrêt d'activité qui devrait être adaptée' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 17 août 2017.
La consolidation de l'état de santé de Mme [V] [D] en rapport avec cet accident du travail a été fixée au 06 décembre 2017 sans séquelles indemnisables.
Mme [V] [D] a envoyé à la CPAM de Vaucluse un certificat médical de rechute établi le 06 septembre 2018 par le Dr [I] [J], mentionnant 'suite chirurgie pour slap lésion avec lésion du sous - scapulaire épaule gauche'.
Le 03 octobre 2018, la CPAM de Vaucluse a notifié à Mme [V] [D] un refus de prise en charge de la rechute déclarée au motif qu' 'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits évoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.'
Sur contestation de Mme [V] [D], la CPAM de Vaucluse a confié une expertise technique au Dr [L] [N] qui a conclu le 28 décembre 2018 qu' 'il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assurée a été victime le 10 août 2017 et les lésions et troubles invoqués à la date du 06 septembre 2018. L'état de santé de l'assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.'
Le 26 février 2019, la CPAM de Vaucluse a notifié à Mme [V] [D] les résultats de l'expertise et la confirmation de sa décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 06 septembre 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Sur recours de Mme [V] [D], la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse dans sa séance du 05 juin 2019 a confirmé le refus de prise en charge de la rechute.
Le 31 juillet 2019, Mme [V] [D] a formé un recours contre cette décision en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon, devenu pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel par jugement du 20 octobre 2022, a :
Vu l'expertise du docteur [N],
- dit n'y avoir lieu à expertise médicale judiciaire,
- dit que Mme [D] n'a pas eu de rechute, le 6 septembre 2018, de son accident du travail du 10 août 2017,
- l'a déboutée de ses demandes.
Par lettre recommandée du 23 novembre 2022, Mme [V] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 octobre 2022.
Initialement enregistrée sous le numéro RG 22/03812, cette affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties par ordonnance en date du 06 avril 2023. Par requête reçue le 22 septembre 2023, Mme [V] [D] a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 23/03064.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [V] [D] demande à la cour de :
- infirmer la déc