1ère chambre, 27 mars 2025 — 23/02978

other Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02978 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-I6KZ

MPF

TJ DE NIMES

03 août 2023 RG:20/02642

[SP] [U]

C/

[SP] [Y]

[SP] [F] épouse [J]

[D] [G]

Copie exécutoire délivrée

le 27 mars 2025

à :

-[T] [S]

-Me Henry Louis Penant

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 03 août 2023, N°20/02642

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et Mme Audrey Bachimont, greffière lors du prononcé ,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

INTIME A TITRE INCIDENT :

M. [U] [SP]

né le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 28]

[Adresse 16]

[Localité 15]

Représenté par Me Maud Hamza, postulante, avocate au barreau de Nîmes.

Représenté par Me Sylvain Isatelle, plaidant, avocat au barreau de Montpellier

INTIMÉS :

M. [Y] [SP]

né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 22]

[Adresse 13]

[Localité 12]

Assigné à étude le 23 novembre 2023

Sans avocat constitué

Mme [F] [SP] épouse [J]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Assignée à étude le 14 novembre 2023

Sans avocat constitué

INTIMÉE :

APPELANTE A TITRE INCIDENT :

Mme [H] [O] [D] [G]

née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 23]

représentée par sa mère et représentante légale Mme [E] [V] [D] [G]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 6]

Représentée par Me Henry Louis Penant, postulant, avocat au barreau d'Ardèche

Représentée par Me Nicolas Blanchy, plaidant, avocat au barreau de Valence

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[I] [W] veuve [SP] est décédée le [Date décès 7] 2013, laissant pour lui succéder

- son fils [U]

- les trois enfants de son fils [P] prédécédé le [Date décès 9] 2011':

- [Y] et [F] [SP], issus de son mariage,

- [H] [O] issue de sa liaison avec Mme [E] [V] [D] [G].

Aux termes d'un testament olographe du 20 février 2012, [I] [W] veuve [SP] avait légué à son fils [U] l'usufruit de sa maison [Adresse 26] [Localité 15], seul bien immobilier dépendant de la succession.

Par acte des 20 et 25 mai 2020, M. [U] [SP] a assigné ses neveux et nièces [Y] et [F] [SP] épouse [J] et [H] [O] [D] [G], représentée par sa mère [E] [V] aux fins d'ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession de leur mère et grand-mère devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement du 3 août 2023':

- a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [W] veuve [SP], et commis pour y procéder Me [C] [UE], notaire à [Localité 27],

- a ordonné la nullité du testament olographe du 20 février 2012,

- a dit que M. [U] [SP] a des droits à hauteur de la moitié de la succession et les petits-enfants des droits à hauteur d'un sixième chacun,

- a rejeté sa demande d'attribution préférentielle de la maison [Localité 21]

- a dit qu'il est créancier à l'égard de la succession de la somme de 8 360 euros au titre des factures des 2 et 6 novembre 2020,

- a ordonné une expertise du bien immobilier [Adresse 17] [Localité 15],

- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage.

Le tribunal a jugé que les pièces médicales versées aux débats démontraient que [I] [W] veuve [SP] présentait une altération, médicalement constatée de ses facultés mentales avant et après la rédaction du testament litigieux de sorte qu'elle ne présentait plus la lucidité et le discernement nécessaire pour tester valablement le 20 février 2012. Il a relevé que le requérant ne justifiait pas de sa capacité financière à régler la soulte à ses cohéritiers et ordonné une expertise du bien immobilier pour pouvoir statuer sur la demande d'indemnité d'occupation dirigée contre lui d'une part, et vérifier la réalité des dégradations et améliorations alléguées de part et d'autre.

M. [U] [SP] a interjeté appel du jugement entrepris par déclaratio