1ère chambre, 27 mars 2025 — 23/02478

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02478 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-I4WY

ID

TJ D'ALES

09 mai 2023

RG:20/00128

[I]

C/

[C]

Copie exécutoire délivrée

le 27 mars 2025

à :

Me Julie Gras

Me Euria Thomasian

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 09 mai 2023, N°20/00128

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [S] [I]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 22]

[Adresse 14]

[Localité 9]

Représenté par Me Julie Gras, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Alès

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° C-30189-2023-04907 du 26/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

Mme [V] [C]

née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 22]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Euria Thomasian, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Alès

PARTIE INTERVENANTE

M. [Z] [I]

né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 22]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[L] [I] est décédé le [Date décès 10] 2018 à [Localité 12] (30) laissant pour lui succéder ses deux fils [Z] et [S].

Il vivait depuis le 1er mai 1988 en concubinage déclaré avec Mme [V] [C] sur le compte bancaire de laquelle un chèque de 12 000 euros daté du 12 mars 2018 tiré sur son compte ouvert à [21] a été encaissé le 09 avril 2018.

Le [Date décès 10] 2018 jour de son décès deux retraits d'un montant total de 310 euros ont également été effectués sur ce compte au DAB de la [15] de [Localité 9] (30).

Le 23 avril 2018 deux véhicules Renault Mégane Scenic et camping-car Chausson Flash dont il était propriétaire ont fait l'objet de certificats de cession au profit de Mme [C].

Par acte du 05 février 2020 MM. [Z] et [S] [I] ont assigné Mme [V] [C] devant le tribunal judiciaire d'Alès qui par jugement du 09 mai 2023 rendu après dépôt du rapport d'expertise en écritures ordonné le 06 avril 2021 :

- les a déboutés de toutes leurs demandes,

- les a condamnés à payer à Mme [V] [C] les sommes de :

- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juillet 2023 en intimant Mme [V] [C] et en désignant comme partie intervenante M. [Z] [I] qui a régularisé des conclusions d'appel incident le 13 octobre 2023.

Par conclusions d'incident signifiées le 16 octobre 2023 Mme [V] [C] a sollicité la radiation de l'appel faute pour les appelants d'avoir réglé les causes du jugement assorti de l'exécution provisoire de droit.

Par ordonnance du 25 avril 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la demande incidente aux fins de radiation, l'a rejetée et a réservé les dépens.

Par ordonnance du 1er octobre 2024, la procédure a été clôturée le 14 février 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 3 mars 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 mars 2025..

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 octobre 2023, MM. [Z] et [S] [I] demandent à la cour

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

- de condamner Mme [C] à leur payer la somme de 12 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de son prélèvement, soit à compter du 9 avril 2018, entre les mains de Me [D], notaire à [Localité 9], dépositaire du compte de l'indivision successorale,

- de la condamner à leur payer la somme de 310 euros outre intérêts au taux légal à compter de son prélèvement illégal, soit à compter du [Date décès 10] 2018, entre les mains de Me [D],

- d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- de condamner Mme [C] à leur remettre la carte grise des véhicules suivants :

- Renault Mégane Scenic immatricu