5e chambre Pole social, 27 mars 2025 — 23/02277
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02277 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4CC
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
21 juin 2023
RG :21/00574
[U]
C/
S.A.S. [7]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
- Me SOULIER
- Me HUMBERT
- CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 21 Juin 2023, N°21/00574
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [U]
né le 08 Novembre 1965 à [Localité 9] (34)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
S.A.S. [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [H] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 mars 2015, M. [W] [U], employé en qualité de chauffeur poids lourds par la SAS [7], a été victime d'un accident pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La déclaration d'accident effectuée par l'employeur en date du 24 mars 2015 mentionne les faits suivants : 'd'après notre salarié, alors qu'il manipulait un séparateur avec une grue auxiliaire, le séparateur aurait touché notre salarié. Celui-ci aurait été déséquilibré et il aurait chuté, se blessant au crâne, au dos et au bras.'
Le certificat médical initial établi le 20 mars 2015 par le Dr [G] fait état de 'douleur lombo sacré d'intensité 8/10 + douleur triceps cuisse et contusion crânienne'.
M. [W] [U] a été déclaré consolidé de ses lésions au 31 décembre 2020 par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard qui lui a alloué un taux d'incapacité permanente de 25% en raison de 'séquelles indemnisables d'un traumatisme du rachis lombaire consistant en la persistance de douleurs et d'une gêne fonctionnelle importantes. Absence de séquelles indemnisables d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance et d'un traumatisme du membre supérieur droit. Etat antérieur connu'.
Le 18 février 2021, M. [W] [U] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier en date du 15 juillet 2021, M. [W] [U] a saisi la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard pour la mise en oeuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'est terminée par un procès-verbal de non conciliation en date du 26 août 2021.
Par requête en date du 16 juillet 2021, M. [W] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, aux mêmes fins, lequel, par jugement du 15 juin 2023, a :
- débouté M. [W] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [W] [U] aux entiers dépens.
Par acte du 06 juillet 2023, M. [W] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 02277, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 14 janvier 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [W] [U] demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- le dire bien fondé en la forme et au fond,
- réformer le jugement rendu par le pôle social en toutes ses dispositions.
En conséquence,
- juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
-juger que l'accident dont il a été victime est fondé et dû à la faute inexcusable de l'employeur, la SAS [7].
- fixer au maximum la majoration de la rente attribuée,
- ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder un médecin, lequel aura pour but d'évaluer ses préjudices :
- Ordonner de procéder à l'examen médical de Mr [W] [U]
- De se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l'