5e chambre Pole social, 27 mars 2025 — 23/01937

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01937 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3AD

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

11 mai 2023

RG :22/00216

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS

C/

S.A.S.U. [5]

Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :

- La CPAM

- Me RUIMY

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 11 Mai 2023, N°22/00216

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [G] [K] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

S.A.S.U. [5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me DAILLER Céline

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 05 avril 2022, M. [V] [F], employé par la SASU [5] depuis le 27 mars 2001, a déclaré avoir été victime d'un accident ainsi décrit dans la déclaration établie par l'employeur le 07 avril 2022 ' selon déclaration du salarié, malaise suite douleur au genou faux mouvement', qui a formulé des réserves ' circonstances non définies - refus assistance pompier".

Le certificat médical initial établi le 05 avril 2022 par le Dr [N] [E] mentionne ' gonalgies gauches sur mécanisme d'entorse'.

Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois a notifié à la SASU [5] le 1er juillet 2022 sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Contestant cette prise en charge, par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 août 2022, la SASU [5] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l'Artois, laquelle a, par décision du 23 août 2022, rejeté son recours.

Contestant cette décision de rejet, la SASU [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas par lettre recommandée du 10 octobre 2022 aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [V] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:

- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de l'Artois prenant en charge l'accident du travail de M. [V] [F] survenu le 05 avril 2022,

- condamné la CPAM de l'Artois au paiement des dépens.

Par lettre recommandée du 08 juin 2023, la CPAM de l'Artois a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de :

- la déclarer bien fondée en son appel,

- la recevoir dans ses fins, moyens et conclusions.

Ce faisant,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 11 mai 2023,

- confirmer la parfaite opposabilité à la société [5] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par M. [V] [F].

L'organisme soutient que :

Sur la violation du principe du contradictoire :

- l'absence de communication des certificats médicaux prolongeant les soins et arrêts de travail de M. [V] [F] à la société [5] n'a aucune incidence sur la question de l'origine professionnelle et ne rend pas inopposable à cette dernière la décision de prise en charge ; en outre, elle ne dispose pas nécessairement de l'intégralité des certificats médicaux de prolongation se rattachant à l'accident lorsqu'elle statue sur la prise en charge.

Sur la matérialité de l'accident :

- elle dispose d'un certain nombre d'éléments convergents qui plaident en faveur d'une prise en charge de l'accident de M. [F] : il ressort de la déclaration d'accident du travail que M. [F] a été victime d'un malaise le 05 avril 2022 en raison de la douleur ressentie au niveau du genou suite à un faux mouvement ; les lésions déclarées issues de l'accident ont fa