5e chambre Pole social, 27 mars 2025 — 23/01903

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01903 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I25R

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

10 mai 2023

RG :18/01010

[P]

C/

S.A.S. [10]

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE

Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :

- Me EL BOUROUMI

- Me GROBON

- Me BOTREAU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 10 Mai 2023, N°18/01010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [Z] [P]

né le 29 Novembre 1974 à [Localité 6] (MAROC) ([Localité 6]

[Adresse 2],

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON, dispensée de comparaître à l'audience du 15 janvier 2025

INTIMÉES :

S.A.S. [10]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître à l'audience du 15 janvier 2025

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par M. [J] [G] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [P] a été engagé par la société [3], devenue par la suite [9] désormais dénommée [10], à compter d'octobre 1992, initialement suivant contrat d'apprentissage, puis suivant contrat à durée indéterminée signé le 02 janvier 1995, en qualité de soudeur.

Par avenant au contrat à durée indéterminée signé le 12 février 2007, M. [Z] [P] a été promu au poste d'agent de maintenance hautement qualifié, coefficient 118 de la convention collective nationale des activités du déchet.

Le 13 juillet 2017, M. [Z] [P] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour un "canal carpien syndrome poignet droit secondaire : l'utilisation d'outil vibrant (sableuse)", sur la base d'un certificat médical initial établi le 06 juin 2017 par le Dr [K] [Y] faisant état d'un'syndrome du canal carpien, poignet droit '.

Le 07 décembre 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux 'affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.

Considérant que la maladie qu'il a déclarée résultait de la faute inexcusable de son employeur,

par lettre recommandée datée du 15 février 2018, M. [Z] [P] a saisi la 'Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse' d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable ; après l'établissement d'un procès-verbal de non-conciliation le 27 juillet 2018, M. [Z] [P] a saisi par requête du 10 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, devenu le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, aux mêmes fins.

Le 13 décembre 2018, M. [Z] [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 10 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- débouté M. [Z] [P] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la CPAM de Vaucluse et la SAS [10] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamné M. [Z] [P] aux entiers dépens.

Par déclaration par voie électronique en date du 06 juin 2023, M. [Z] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 03 octobre 2024, la présente cour a :

- avant dire-droit, rouvert les débats et invité la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à produire le colloque médico-administratif fixant la date de première constatation de la maladie déclarée,

- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 15 janvier 2025 à 14 heures,

- dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

Par conclusions écrites, dép