1ère chambre, 27 mars 2025 — 23/01042
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01042 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IYKE
ID
TJ DE PRIVAS
30 janvier 2023
RG :22/01620
[P]
C/
[U]
Copie exécutoire délivrée
le 27 mars 2025
à :
Me Philippe Pericchi
Me Anaïs Coletta
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 30 janvier 2023, N°22/01620
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [B] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Thierry Dumoulin, plaidant, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ :
Me [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Louis Vermot de la Scp Cordelier & Associés, plaidant, avocat au barreau de Paris
Représenté par Me Anaïs Coletta de la Scp B.C.E.P., postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique reçu le 11 juin 2008, par Me [M] notaire associé à [Localité 11] (07) la Sarl [Adresse 9] a vendu à Mme [B] [P] épouse [X], en présence de l'association syndicale '[Adresse 9]' une parcelle de terrain à usage de loisirs cadastrée section D n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 8] à [Localité 7] (07) d'une contenance de 1 a 88 ca au prix de 43 000 euros, frais d'acquisition compris.
Par jugement du 28 février 2013, le tribunal de grande instance de Privas a annulé cette vente et condamné la Sarl [Adresse 9] à verser à Mme [P] épouse [X] les sommes de 42 218 euros à titre de restitution du prix d'achat du terrain et remboursement des frais d'acquisition, outre intérêts de droit à compter du jugement, et 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par déclaration en date du 27 mai 2014, Mme [P] a interjeté appel de cette décision, instance dans laquelle elle a été représentée par Me Gilles Brunner, avocat au barreau de Mulhouse.
Suivant jugement du 19 février 2015 le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert à l'égard de la Sarl [Adresse 9] une procédure de sauvegarde et un plan a été arrêté par jugement du 22 mars 2016.
Par arrêt du 26 mai 2016, cette cour a confirmé le jugement déféré en ce qu'il :
- a prononcé la nullité du contrat de vente susvisé,
- a déclaré Mme [P] forclose en sa demande de fixation de créances au passif de la Sarl [Adresse 9],
- a constaté, à toutes fins, que la créance de restitution du prix, ensuite de l'annulation de la vente, s'élève à la somme de 42 218 euros et dit que cette créance n'est pas éteinte mais est inopposable à la procédure collective pendant toute la durée de celle- ci.
Mme [P] a par acte du 16 juin 2022 assigné Me [N] [U] devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement du 30 janvier 2023 :
- a condamné celui-ci à lui payer les sommes de :
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,
- a rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Mme [B] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 mars 2023.
Par arrêt rendu avant dire droit le 16 janvier 2025, la cour :
- a ordonné la réouverture des débats à l'audience du lundi 03 mars 2025 à 8h30 pour permettre aux appelants de produire le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence statuant sur la clôture de la procédure collective dont la Sarl [Adresse 9] a fait l'objet selon jugement d'ouverture du 23 février 2015 et de conclure, ainsi que l'intimé, sur la consistance du préjudice allégué,
- a réservé l'article 700 et les dépens.
L'appelante a régulièrement signifié le 27 février 2025 le jugement en date du 12 septembre 2023 modifiant le plan de sauvegarde de la Sarl [Adresse 9] en en portant la durée totale à 10 ans, la dernière échéance devant être réglée début 2026.
EXPOSÉ DES