1ère chambre, 27 mars 2025 — 23/01042

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01042 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IYKE

ID

TJ DE PRIVAS

30 janvier 2023

RG :22/01620

[P]

C/

[U]

Copie exécutoire délivrée

le 27 mars 2025

à :

Me Philippe Pericchi

Me Anaïs Coletta

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 30 janvier 2023, N°22/01620

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [B] [P] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représentée par Me Thierry Dumoulin, plaidant, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ :

Me [N] [U]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Louis Vermot de la Scp Cordelier & Associés, plaidant, avocat au barreau de Paris

Représenté par Me Anaïs Coletta de la Scp B.C.E.P., postulant, avocat au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte authentique reçu le 11 juin 2008, par Me [M] notaire associé à [Localité 11] (07) la Sarl [Adresse 9] a vendu à Mme [B] [P] épouse [X], en présence de l'association syndicale '[Adresse 9]' une parcelle de terrain à usage de loisirs cadastrée section D n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 8] à [Localité 7] (07) d'une contenance de 1 a 88 ca au prix de 43 000 euros, frais d'acquisition compris.

Par jugement du 28 février 2013, le tribunal de grande instance de Privas a annulé cette vente et condamné la Sarl [Adresse 9] à verser à Mme [P] épouse [X] les sommes de 42 218 euros à titre de restitution du prix d'achat du terrain et remboursement des frais d'acquisition, outre intérêts de droit à compter du jugement, et 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Par déclaration en date du 27 mai 2014, Mme [P] a interjeté appel de cette décision, instance dans laquelle elle a été représentée par Me Gilles Brunner, avocat au barreau de Mulhouse.

Suivant jugement du 19 février 2015 le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert à l'égard de la Sarl [Adresse 9] une procédure de sauvegarde et un plan a été arrêté par jugement du 22 mars 2016.

Par arrêt du 26 mai 2016, cette cour a confirmé le jugement déféré en ce qu'il :

- a prononcé la nullité du contrat de vente susvisé,

- a déclaré Mme [P] forclose en sa demande de fixation de créances au passif de la Sarl [Adresse 9],

- a constaté, à toutes fins, que la créance de restitution du prix, ensuite de l'annulation de la vente, s'élève à la somme de 42 218 euros et dit que cette créance n'est pas éteinte mais est inopposable à la procédure collective pendant toute la durée de celle- ci.

Mme [P] a par acte du 16 juin 2022 assigné Me [N] [U] devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement du 30 janvier 2023 :

- a condamné celui-ci à lui payer les sommes de :

- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,

- a rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Mme [B] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 mars 2023.

Par arrêt rendu avant dire droit le 16 janvier 2025, la cour :

- a ordonné la réouverture des débats à l'audience du lundi 03 mars 2025 à 8h30 pour permettre aux appelants de produire le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence statuant sur la clôture de la procédure collective dont la Sarl [Adresse 9] a fait l'objet selon jugement d'ouverture du 23 février 2015 et de conclure, ainsi que l'intimé, sur la consistance du préjudice allégué,

- a réservé l'article 700 et les dépens.

L'appelante a régulièrement signifié le 27 février 2025 le jugement en date du 12 septembre 2023 modifiant le plan de sauvegarde de la Sarl [Adresse 9] en en portant la durée totale à 10 ans, la dernière échéance devant être réglée début 2026.

EXPOSÉ DES