1ère chambre, 27 mars 2025 — 23/01040

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01040 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IYKA

ID

TJ DE PRIVAS

30 janvier 2023

RG :22/01550

[X]

[E]

C/

[V]

Copie exécutoire délivrée

le 27 mars 2025

à :

Me Philippe Pericchi

Me Anaïs Coletta

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 30 janvier 2023, N°22/01550

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

M. [P] [X]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Mme [Y] [E]

née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représentés par Me Thierry Dumoulin, plaidant, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ :

Me [D] [V]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Louis Vermot de la Scp Cordelier & Associés, plaidant, avocat au barreau de Paris

Représenté par Me Anaïs Coletta de la Scp B.C.E.P., postulante, avocate au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte authentique reçu par Me [U] notaire associé à [Localité 15] (07) le 26 juin 2008, la Sarl [Adresse 12] a vendu à M. [Z] [X] et Mme [Y] [E], en présence de l'association syndicale '[Adresse 14]' une parcelle de terrain à usage de loisirs cadastrée section [Cadastre 9] lieudit [Adresse 11] à [Adresse 7] (07) d'une contenance de 1a 52 ca au prix de 26 000 euros, frais d'acquisition compris.

Par jugement du 28 février 2013, le tribunal de grande instance de Privas a annulé cette vente et condamné la Sarl [Adresse 12] à verser à M. [X] et Mme [E] les sommes de 28 450,99 euros à titre de restitution du prix d'achat du terrain et remboursement des frais d'acquisition, outre intérêts de droit à compter du jugement, et 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Par déclaration en date du 27 mai 2014, M. [X] et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision, instance dans laquelle ils ont été représentés par Me Gilles Brunner, avocat au barreau de Mulhouse.

Suivant jugement du 19 février 2015 le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert à l'égard de la Sarl [13] une procédure de sauvegarde et un plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du 22 mars 2016.

Par arrêt du 26 mai 2016, cette cour a confirmé le jugement déféré en ce qu'il :

- a prononcé la nullité du contrat de vente susvisé,

- a déclaré M. [X] et Mme [E] forclos en leur demande de fixation de créances au passif de la Sarl [Adresse 12],

- a constaté, à toutes fins, que la créance de restitution du prix, ensuite de l'annulation de la vente, s'élève à la somme de 26 000 euros et dit que cette créance n'est pas éteinte mais est

inopposable à la procédure collective pendant toute la durée de celle-ci.

M. [X] et Mme [E] ont par acte du 16 juin 2022 assigné Me [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement du 30 janvier 2023 :

- a condamné celui-ci à leur payer les sommes de

- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,

- a rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

M. [P] [X] et Mme [Y] [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 mars 2023.

Par arrêt rendu avant dire droit le 16 janvier 2025, la cour :

- a ordonné la réouverture des débats à l'audience du lundi 03 mars 2025 à 8h30 pour permettre aux appelants de produire le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence statuant sur la clôture de la procédure collective dont la Sarl [13] a fait l'objet selon jugement

d'ouverture du 23 février 2015 et de conclure, ainsi que l'intimé, sur la consistance du préjudice allégué,

- a réservé l'article 700 et les dépens.

M. [X] et Mme [E] ont régulièrement signifié le 27 février 2025 le jugement en date du 12 septembre 2023 modifiant le plan de sauv