2ème chambre section A, 27 mars 2025 — 22/01957
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01957 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOXW
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
17 mai 2022 RG :20/02162
[I]
C/
S.C.A. MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Galan-Daymon
Selarl Roland Marmillot
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 17 Mai 2022, N°20/02162
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Delphine GALAN-DAYMON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.C.A. MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES société d'assurance mutuelle à cotisations variables contre l'incendie, les accidents et les risques divers, société régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en son siège social
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Pascal DELCROIX de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d'une opération de construction de deux maisons d'habitation jumelées sur un terrain situé commune de [Localité 8] (84), M. [R] [I] a confié à l'E.I.R.L. S.M.G. les lots 'gros 'uvre' et 'charpente et couverture'.
Cette entreprise était assurée, pour sa responsabilité civile décennale, auprès de la société Mutuelle de [Localité 12] Assurances.
Les travaux ont débuté le 11 juin 2012 et ont pris 'n le 27 juin 2013. Aucune réception expresse des travaux n'a été prononcée.
L'E.I.R.L. S.M.G. a cessé toute activité en juillet 2013.
M. [I] a effectué une déclaration de sinistre le 18 janvier 2016 auprès de la société Mutuelle de [Localité 12] Assurances pour des désordres affectant la toiture et les ouvertures maçonnées de sa maison.
Une expertise amiable a alors été réalisée à la demande de la compagnie d'assurance par la SAS I Xi
Cette société d'assurance a proposé de prendre en charge, au titre de la responsabilité civile décennale, retenant une réception 'xée au 27 juin 2013, uniquement les désordres affectant la toiture pour un coût de 7 359,00 euros T.T.C., ce que M. [I] a refusé.
Par décision en date du 13 novembre 2017, le juge des référés, saisi par le maitre de l'ouvrage, a ordonné une expertise judiciaire, con'ée à M. [O] [X].
Cet expert a déposé son rapport le 30 mars 2020.
Soutenant qu'au regard de l'importance des désordres relevés par l'expert, mais surtout de l'erreur d'implantation de l'une des villas, édi'ée à moins dc 4 mètres de la limite de propriété du terrain, contrevenant ainsi au plan contractuel, mais également au document d'urbanisme communal, le bien immobilier doit être détruit et reconstruit, et a'n d'obtenir de la compagnie d'assurance de la société S.M.G., qui dénie sa garantie, l'indemnisation de ces travaux mais également de son préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité de louer les biens construits, M. [R] [I] a, par acte d'huissier du 21 août 2020, fait citer la société Mutuelle de Poitiers Assurances devant le tribunal judiciaire d'Avignon pour :
A titre principal (hypothèse de la démolition /reconstruction)
- condamner la Mutuelle de [Localité 12], assureur responsabilité décennale, à relever et garantir la société S.M.G.et à lui verser la somme de 389 879,40 euros T.T.C. au titre dc son préjudice économique, et la somme de 144 000,00 T.T.C. au titre de son préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire (hypothèse de la reprise de l'ensemble des désordres)
- condamner la Mutuelle de [Localité 12], assureur responsabilité décennale, à relever et garantir la société