5e chambre Pole social, 27 mars 2025 — 22/01406

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01406 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INES

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

31 mars 2022

RG :16/00461

[O]

C/

S.A.S. [8] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ [7]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]

Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :

- Me EL BOUROUMI

- Me BAGLIO

- CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 31 Mars 2022, N°16/00461

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [B] [O]

né le 24 Février 1963 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau D'AVIGNON

Dispensée de comparution

INTIMÉES :

S.A.S. [8] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ [7] société de transport par car

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau D'AVIGNON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

dispensée de comparution

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 18 mars 2011, M. [B] [O], salarié de la société [8] a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident de travail le même jour qui mentionnait 'en conduisant, le siège de M. [B] [O] s'est avancé et lui a donné une douleur dans le dos'.

Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9].

Par courrier du 4 août 2015, M. [B] [O] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre, par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9], de la procédure de conciliation.

Après échec de cette procédure constaté par un procès-verbal de non conciliation, M. [B] [O], par requête du 30 mars 2016, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 9] afin que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur dans l'accident du travail dont il a été victime le 18 mars 2011.

Par jugement du 31 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- dit que la société [8] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail déclaré par M. [B] [O] comme étant survenu le 18 mars 2011,

- débouté M. [B] [O] de toutes ses demandes,

- l'a condamné à payer à la société [8] (venant aux droits de la société [7]) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le présent jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie,

- condamné M. [B] [O] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Sur appel de M. [B] [O] en date du 20 avril 2022, la présente cour, par arrêt en date du 30 novembre 2023, a :

- infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [B] [O] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8],

- fixé au maximum la majoration de la rente forfaitaire allouée à M. [B] [O],

- dit que M. [B] [O] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L452-2 à L452-5 du code de la sécurité sociale,

- ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au Docteur [X] [U] [Adresse 3]. Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10], avec pour mission de :

*examiner M. [B] [O] demeurant [Adresse 4],

* recueillir tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de M. [B] [O], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,

* décrire les lésions initiales subies en lien direct avec l'accident du travail dont M. [B] [O] a été victime le 18 mars 2011, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisat