5e chambre Pole social, 27 mars 2025 — 22/01406
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01406 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INES
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
31 mars 2022
RG :16/00461
[O]
C/
S.A.S. [8] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ [7]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
- Me EL BOUROUMI
- Me BAGLIO
- CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 31 Mars 2022, N°16/00461
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [O]
né le 24 Février 1963 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau D'AVIGNON
Dispensée de comparution
INTIMÉES :
S.A.S. [8] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ [7] société de transport par car
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau D'AVIGNON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 mars 2011, M. [B] [O], salarié de la société [8] a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident de travail le même jour qui mentionnait 'en conduisant, le siège de M. [B] [O] s'est avancé et lui a donné une douleur dans le dos'.
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9].
Par courrier du 4 août 2015, M. [B] [O] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre, par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9], de la procédure de conciliation.
Après échec de cette procédure constaté par un procès-verbal de non conciliation, M. [B] [O], par requête du 30 mars 2016, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 9] afin que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur dans l'accident du travail dont il a été victime le 18 mars 2011.
Par jugement du 31 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- dit que la société [8] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail déclaré par M. [B] [O] comme étant survenu le 18 mars 2011,
- débouté M. [B] [O] de toutes ses demandes,
- l'a condamné à payer à la société [8] (venant aux droits de la société [7]) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le présent jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie,
- condamné M. [B] [O] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Sur appel de M. [B] [O] en date du 20 avril 2022, la présente cour, par arrêt en date du 30 novembre 2023, a :
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [B] [O] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8],
- fixé au maximum la majoration de la rente forfaitaire allouée à M. [B] [O],
- dit que M. [B] [O] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L452-2 à L452-5 du code de la sécurité sociale,
- ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au Docteur [X] [U] [Adresse 3]. Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10], avec pour mission de :
*examiner M. [B] [O] demeurant [Adresse 4],
* recueillir tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de M. [B] [O], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
* décrire les lésions initiales subies en lien direct avec l'accident du travail dont M. [B] [O] a été victime le 18 mars 2011, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisat