2ème Chambre, 27 mars 2025 — 24/01348
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 27 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01348 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMMV
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de VERDUN, R.G. n° 23/00001, en date du 14 juin 2024,
APPELANT :
Monsieur [J] [T],
né le 02 juin 1979 à [Localité 16] (55) domicilié [Adresse 4]
Assisté par Me Albane DELACHAMBRE-FERRER, avocat au barreau de REIMS substituant Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉS :
Monsieur [W] [Y],
né le 29 septembre 1982 à [Localité 17] (51), domicilié [Adresse 7]
Assisté de Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
Madame [O] [V] épouse [D],
née le 22 juillet 1949 à [Localité 16] (55), domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [Z] [D],
né le 21 janvier 1950 à [Localité 15] (08), domiciliée [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Nathalie ABEL, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Mars 2025, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [D] et Mme [O] [V] épouse [D] (ci-après 'les époux [D]') donnent en location à M. [J] [T], en vertu d'un acte sous seing privé en date du 20 juin 2010, les parcelles suivantes situées à [Localité 13] (Meuse) :
- section ZB n°[Cadastre 2], lieudit '[Localité 9]' pour 2ha 2a 60ca,
- section ZB n°[Cadastre 5], lieudit '[Localité 11]' pour 3ha 89a,
- section ZB n°[Cadastre 3], lieudit '[Localité 9]' pour 1ha 10ca,
- section ZC n°[Cadastre 6], lieudit '[Localité 12]' pour 4ha 26a 40ca,
soit un total de 11ha 18a 10ca.
Par courrier de la SAFER en date du 26 octobre 2021, M. [T] s'est vu proposer une promesse d'achat des parcelles louées, mises en vente par les époux [D], pour la somme de 45 900 euros. Il a souhaité obtenir une diminution du prix qui a été refusée par les propriétaires.
Par acte d'huissier en date du 16 janvier 2023, il lui a été signifié, pour respecter son droit de préemption, que les parcelles précitées dont il est locataire seraient mises en vente en un seul lot à une audience d'adjudication fixée au 8 février 2023 en l'office de Me [M], notaire à [Localité 14] (Aube).
Les terrains ont alors été adjugés pour la somme de 46 000 euros à M. [W] [Y].
Contestant cette vente, M. [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun par acte signifié au greffe le du 28 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 12 mai 2023, mais aucune conciliation n'a pu être conclue et l'affaire a été renvoyée en audience de jugement.
M. [T] a demandé au tribunal paritaire de requalifier la vente sur adjudication du 8 février 2023 en vente de gré à gré dont les modalités résultant des dispositions des articles L. 412-8 et L. 412-7 du code rural n'ont pas été respectées, de prononcer la nullité de la vente intervenue entre les époux [D] et M. [Y], de déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés les défendeurs en leurs demandes reconventionnelles et de les débouter, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter de la saisine du tribunal ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. et Mme [D] et M. [Y] ont demandé au tribunal de déclarer M. [T] irrecevable en ses demandes, à titre subsidiaire de l'en débouter, et de le condamner à payer la