Chambre sociale-2ème sect, 27 mars 2025 — 24/01219

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

PH

DU 27 MARS 2025

N° RG 24/01219 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMDH

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de STRASBOURG

20/00774

17 mai 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Saisine sur renvoi après cassation

DEMANDEUR A LA SAISINE:

Monsieur [E] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substituée par Me PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE A LA SAISINE:

S.A. OPTIQUE MODERNE prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-christophe SCHWACH de la SCP LEXOCIA, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 19 Décembre 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Mars 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Mars 2025 ;

Le 27 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [E] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA OPTIQUE MODERNE à compter du 01 septembre 1998, en qualité de monteur-lunetier.

La convention collective nationale de l'optique et lunetterie de détails s'applique au contrat de travail.

Par requête du 21 décembre 2020, Monsieur [E] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de faire injonction à la SA OPTIQUE MODERNE de produire les chiffres d'affaires du nouveau magasin sis [Adresse 2] à [Localité 6],

- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SA OPTIQUE MODERNE,

- de dire et juger que son salaire mensuel brut moyen de référence s'établit à la somme de 3 253,95 euros,

- de condamner la SA OPTIQUE MODERNE à lui verser les sommes suivantes :

- 16 107,57 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 1 610,75 euros de congés payés afférents,

- 44 396,40 euros à titre de rappel de prime, outre la somme de 4 439,64 euros de congés payés afférents,

- 3 337,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés indument supprimés,

- 6 507,90 euros au titre du préavis, outre la somme de 650,80 euros de congés payés afférents,

- 26 302,76 euros à titre d'indemnité de licenciement arrêtée à la date du 30 novembre 2020, majoré des intérêts aux taux légaux,

- 90,39 euros supplémentaires pour chaque mois entre la date de la demande introductive et celle du jugement à intervenir,

- 78 094,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution défectueuse et déloyale de son contrat,

- 608,42 euros à titre de rappel de salaire correspondant au maintien de salaire pendant l'arrêt maladie subi du 03 juillet au 08 août 2020, outre la somme de 60,84 euros de congés payés afférents,

- 207,95 euros au titre du salaire pendant le confinement, outre la somme de 20,78 euros de congés payés afférents,

- d'ordonner la remise de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, outre l'ensemble de ses fiches de paie de juin 2014 à la date du jugement à intervenir,

- de constater l'exécution provisoire de droit pour les sommes équivalentes à des salaires, et ordonner l'exécution provisoire pour le surplus.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg rendu le 17 mai 2021, lequel a :

- débouté Monsieur [E] [R] de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes y afférant,

- condamné la SA OPTIQUE MODERNE à verser à Monsieur [E] [R] la somme de 608,42 euros à titre de rappel de salaire dû suite au défaut de maintien de la rémunération pendant l'arrêt maladie subi du 03 juillet au 08 août 2020, outre la somme de 60,84 euros au titre des congés payés afférents,

- pris acte qu'une régularisation va être opérée sur les bases demandées par Monsieur [E] [R] dans ses conclusions et à défaut, condamné la SA OPTIQUE MODERNE à payer les sommes suivantes :

- 207,95 euros au titre du salaire pendant le confinement,

- 20,78 euros de congés pays afférent,

- 31,19 euros au titre de la prime d'ancienneté y afférent,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la SA OPTIQUE MODERNE à verser la somme de 500 euros au profit de Monsieur [E] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA OPTIQUE MODERNE aux entiers frais et dépens de la présente instance,

- ordonné l'exécution provisoire de droit pour les