2ème Chambre, 27 mars 2025 — 24/00969

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /25 DU 27 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00969 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLQX

Décision déférée à la cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/01201, en date du 19 avril 2024,

APPELANTS :

Monsieur [H] [C]

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY

Madame [G] [X]

domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [D]

né le 31 Décembre 1976 à [Localité 4] (Maroc), domicilié [Adresse 3] (054)

Représenté par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président et Madame Nathalie ABEL, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrast ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseiller,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET.

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Mars 2025, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [D] a donné à bail à M. [C] et Mme [X] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1], par contrat du 7 octobre 2020, pour un loyer mensuel initial de 430 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 50 euros.

A la suite d'incidents de paiement du loyer et des charges et de plusieurs courriers de mise en demeure, M. [D] a, par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2023, fait délivrer à M. [C] et Mme [X] un commandement d'avoir à payer la somme de 1 293 euros correspondant à des impayés de loyer et de charges, et ce au visa de la clause resolutoire du bail, intégralement reproduite dans l'acte.

Le commandement, remis à personne, est demeuré infructueux.

M. et Mme [D] ont assigné M. [C] et Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection de Nancy par une assignation en date du 30 novembre 2022.

Saisi dans le cadre de la procédure simplifiée d'abandon des lieux, le juge des contentieux de la protection de Nancy a, par ordonnance du 13 janvier 2023, notamment constaté la résiliation du bail, a autorisé la reprise des lieux et a condamné M. [C] et Mme [X] à payer à M. [D] la somme de 3 900 euros au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté au 14 décembre 2022.

Par jugement du 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection de Nancy a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [D],

- condamné solidairement M. [C] et Mme [X] à payer à M. [D] la somme de 998,21 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d'immobilisation, pour la période du 15 décembre 2022 au 25 février 2023,

- condamné solidairement M. [C] et Mme [X] à payer à M. [D] la somme de 10 619,26 euros au titre des dégradations locatives,

- condamné solidairement M. [C] et Mme [X] au paiement de la somme de 96,83 euros au titre des frais du constat de commissaire de justice valant état des lieux de sortie,

- mis les dépens de l'instance à la charge de M. [C] et Mme [X], à l'exclusion des frais de sommation de respecter les obligations du bail, du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX et du congé pour motif réel et sérieux,

- condamné in solidum M. [C] et Mme [X] à payer à M. [D] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration enregistrée le 15 mai 2024, M. [C] et Mme [X] ont interjeté appel du jugement précité, en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à M. [D] la somme de 998,21 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d'immo-bilisation, pour la période du 15 décembre