2ème Chambre, 27 mars 2025 — 24/00808
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 27 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00808 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLFB
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 20/00199, en date du 02 décembre 2021,
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
né le 01 Janvier 1973 à [Localité 4], domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [R] [F]
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Madame [V] [C] épouse [F]
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président et Madame Nathalie ABEL, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Mars 2025, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 février 2019, M. [R] [F] et Mme [V] [C] épouse [F] ont donné à bail à M. [H] [D] un bien situé [Adresse 2] moyennant un loyer de 430 euros.
Par acte d'huissier du 22 octobre 2019, les époux [F] ont fait sommation à M. [D] d'avoir à justifier de l'occupation du logement.
Par acte d'huissier du 2 décembre 2019 a été dressé un procès-verbal d'abandon des lieux par M. [D].
Par requête du 2 décembre 2019, les époux [F] ont sollicité du tribunal d'instance de Val-de-Briey que la résiliation du bail soit prononcée et que M. [D] soit condamné à leur payer l'arriéré locatif.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le tribunal d'instance de Val-de-Briey a constaté la résiliation du bail pour abandon des lieux et a condamné M. [D] à verser à M. et Mme [F] la somme de 3 417 euros au titre de l'arriéré de loyers outre une indemnité d'occupation et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [D] le 24 décembre 2019.
Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé le 29 janvier 2020.
Par courrier du 17 février 2020, reçu par le greffe le 19 février 2020, M. [D] a formé opposition à l'ordonnance précitée.
Par jugement du 2 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [D] à l'encontre de l'ordonnance du 19 décembre 2019 et l'a condamné aux entiers dépens.
M. [D] a formé à l'encontre du jugement précité un pourvoi en cassation qui a été déclaré irrecevable par arrêt du 28 mars 2024.
Par déclaration enregistrée le 22 avril 2024, M. [D] a interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] le 2 décembre 2021, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 29 novembre 2024, M. [D] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions la décision et statuant à nouveau,
- juger que le procès-verbal de signification du 24 décembre 2019 n'a produit aucun effet,
Subsidiairement,
- en prononcer la nullité,
- déclarer M.[D] recevable et bien fondé en son opposition à l'ordonnance rendue le 19 décembre 2019,
- ordonner la mise à néant de cette décision,
- dire et juger M. et Mme [F] mal fondés en leurs demandes,
- les débouter de chacune d'elles,
- subsidiairement, sur la demande pécuniaire renvoyant au prétendu arriéré, si elle ne devait pas être rejetée comme contraire aux prévisions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation condamner, in solidum entre eux, M. et Mme [F] à verser à M. [D] une indemnité de 3 670 euros en réparation des troubles de jouissance subis par ce dernier sur la période comprise entre le 15 f