2ème Chambre, 27 mars 2025 — 24/00762
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 27 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00762 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLCB
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/00436, en date du 14 mars 2024,
APPELANT :
Monsieur [H] [R],
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Christine TADIC, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [A] [Y] épouse [K]
née le 03 Novembre 1957 à [Localité 6] (54), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [U] [K]
né le 20 Mars 1953 à [Localité 6] (54), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Nathalie ABEL, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 28 février 2025, en remplacement de Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Mars 2025, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [K] et Mme [A] [Y], son épouse, (ci-après, 'les époux [K]') sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 7] (54), [Adresse 1], cadastrée section D n° [Cadastre 5], acquise le 30 juillet 1999.
M. [H] [R] a acquis le 31 mars 2011, la propriété contigue, située [Adresse 4], cadastrée section D n°[Cadastre 2].
Exposant que leurs propriétés voisines étaient délimitées par un mur venant au droit de leur maison et démoli en 2015 par M.[R] sans autorisation de leur part, les époux [K] ont mis en demeure leur voisin, le 21 octobre 2015, de remettre les lieux dans leur état antérieur, par la suppression de la clôture grillagée mise en place sur leur fonds et la reconstruction du mur à l'identique.
A la suite des mises en demeure restées vaines, les époux [K] ont saisi le juge des référés et une expertise judiciaire a été ordonnée le 20 septembre 2016, confiée à M. [I], géomètre-expert.
Après dépôt du rapport d'expertise le 27 août 2018 (dans lequel M. [I] propose une délimitation entre les deux fonds), les époux [K] ont assigné M. [R] le 10 février 2021 devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Les époux [K] ont demandé au tribunal d'homologuer les limites séparatives de propriété telles que proposées par l'expert judiciaire, de condamner M. [R] à déposer la clôture grillagée mise en place par ses soins sur leur parcelle D580, de réédifier le mur de clôture de leur propriété à l'état initial et de remettre en état la dalle de ciment et le crépi du mur de la façade arrière de leur maison, endommagé par les travaux de démolition du mur de clôture, de le condamner à réaliser lesdits travaux dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous peine d'astreinte, de le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages intérêts, et la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et les frais de constat d'huissier engagés par eux à hauteur de 176,36 euros.
M. [R] a demandé au tribunal de débouter les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes, de dire et juger que les limites séparatives des propriétés seront déterminées comme suit sur le plan de M. [I] et sans aucune mitoyenneté : 'A, B, C, repère à créer dit
Par jugement en date du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- dit que les limites des propriétés sont définies selon