Chambre sociale-2ème sect, 27 mars 2025 — 24/00446
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/00446 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKK4
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
23/00021
05 février 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [S] [U] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY substituée par Me BABEL, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
S.A.S. VALRUPT TGV INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY substitué par Me WIEDEMANN, avocates au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Décembre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Mars 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Mars 2025 ;
Le 27 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [S] [U] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS VALRUPT INDUSTRIES à compter du 28 février 1983, en qualité de piqueuse polyvalente.
Le 02 août 2018, le contrat de travail de la salariée a été repris par la SAS VALRUPT TGV INDUSTRIES, suite à la cession de la SAS VALRUPT INDUSTRIES.
La convention collective nationale du textile s'applique au contrat de travail.
De 2012 à 2019, Madame [S] [U] a connu plusieurs périodes de suspension de son contrat de travail prises en charge au titre de la maladie professionnelle, avec reprises successives de son poste conformément aux décisions d'aptitude avec aménagement de poste et restrictions rendues par la médecine du travail.
Depuis 2015, la salariée bénéficie d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
Du 20 mars au 11 mai 2020, puis du 10 septembre 2020 au 11 juillet 2022, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 12 juillet 2022, de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Madame [S] [U] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec la précision que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et dispense de reclassement.
Par courrier du 13 juillet 2022, Madame [S] [U] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 juillet 2022.
Par courrier du 28 juillet 2022, Madame [S] [U] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 24 janvier 2023, Madame [S] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins':
- de juger que son inaptitude a une origine professionnelle,
- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SAS VALRUPT TGV INDUSTRIE à lui payer les sommes suivantes':
- 2'000,00 euros de dommages et intérêts pour défaut information,
- 3'410,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en outre de la somme de 341,04 euros de congés payés afférents,
- 21 202,86 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
- 34'104,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20'000,00 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 3'000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 05 février 2024, lequel a :
- déclaré régulière et recevable la demande de Madame [S] [U],
- dit que l'inaptitude de Madame [S] [U] n'est pas en lien, même partiellement, avec une maladie professionnelle,
- dit que la rupture du contrat de travail de Madame [S] [U] pour inaptitude est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- constaté que l'employeur a respecté son obligation de sécurité et de résultat,
- débouté Madame [S] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information,
- débouté Madame [S] [U] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie ses propres frais et dépens.
Vu l'appel formé par Madame [S] [U] le 06 mars 2024,
Vu l'article 455 du cod