Chambre sociale-2ème sect, 27 mars 2025 — 24/00092

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

PH

DU 27 MARS 2025

N° RG 24/00092 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJRC

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

14 décembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Association ASSOCIATION ADMR ARCHETTES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY substituée par Me JEANNEY MADRIAS, avocate au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

Madame [T] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie LEUVREY substitué par Me DEGRYSE de la SELARL WELZER, avocats au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 09 Janvier 2025 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Mars 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 27 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [T] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par l'association ADMR ARCHETTES, à compter de 2006, en qualité d'aide à domicile.

Par courrier du 10 février 2022, Madame [T] [E] a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 24 février 2022.

Par courrier du 03 mars 2022, Madame [T] [E] a été notifiée de sa mise à pied à titre disciplinaire d'une durée de trois jours, sur la période du 05 avril au 07 avril 2022.

Par requête du 04 novembre 2022, Madame [T] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- d'annuler la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 03 mars 2022 par l'association ADMR ARCHETTES,

- de condamner l'association ADMR ARCHETTES au paiement des sommes suivantes :

- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 198,28 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre disciplinaire,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 14 décembre 2023, lequel a :

- dit et jugé la requête de Madame [T] [E] recevable et bien fondée,

- annulé la mise à pied disciplinaire prononcée le 03 mars 2022 par l'association ADMR ARCHETTES à l'encontre de Madame [T] [E],

- condamné l'association ADMR ARCHETTES à payer à Madame [T] [E] les sommes suivantes :

- 198,28 euros à titre de rappel de salaire,

- 500 euros au titre du préjudice moral,

- débouté l'association ADMR ARCHETTES de ses demandes,

- condamné l'association ADMR ARCHETTES à payer à Madame [T] [E] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association ADMR ARCHETTES aux entiers dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par l'association ADMR ARCHETTES le 15 janvier 2024,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de l'association ADMR ARCHETTES déposées sur le RPVA le 29 novembre 2024, et celles de Madame [T] [E] déposées sur le RPVA le 04 novembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024,

L'association ADMR ARCHETTES demande :

- de déclarer recevable et bien-fondé l'appel de l'association ADMR ARCHETTES,

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 14 décembre 2023,

Statuant à nouveau :

- de dire et juger que la procédure disciplinaire était régulière,

- de dire et juger que la sanction disciplinaire était justifiée et proportionnée,

- en conséquence, de débouter Madame [T] [E] de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire,

- de débouter Madame [T] [E] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied,

- de débouter Madame [T] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- de débouter Madame [T] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Madame [T] [E] à payer à l'association ADMR ARCHETTES la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Madame [T] [E] aux entiers dépens avec faculté de distraction au bénéfice de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON.

Madame [T] [E] demande :

- de confirmer la décision entreprise,

- par conséquent, de dire et juger la requête de Mme [T] [E] recevable et bien fondée,

- d'annuler la sanction disciplinaire du 03 mars 2022 infligée à Madame [T] [E],

- de condamner l'association ADMR ARCHETTES à verser à Madame [T] [E] les sommes suivantes :

- 198,28 euros à ti