Chambre sociale-2ème sect, 27 mars 2025 — 23/02479
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 27 MARS 2025
N° RG 23/02479 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIXL
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGWY
22/00035
27 octobre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES (C.M.S.E.A.) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 09 Janvier 2025 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Mars 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 27 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [N] [B] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association OHS de Lorraine , à compter du 15 septembre 2017, en qualité d'auxiliaire socio-éducatif auprès du centre Educatif renforcé de [Localité 5].
Le 01 janvier 2020, le contrat de travail du salarié a été transféré à l'association COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES (ci-après CMSEA).
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste d'éducateur sportif.
La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 15 septembre 2021, M. [N] [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 septembre 2021.
Par courrier du 30 septembre 2021, M. [N] [B] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 09 mai 2022, M. [N] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins :
- de dire et juger qu'il a subi une discrimination fondée sur son origine ethnique et ses croyances religieuses,
- à titre principal, de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement nul,
- de condamner l'association CMSEA à lui verser la somme de 18 654,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite,
- à titre subsidiaire, de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'association CMSEA à lui verser la somme de 7 772, 90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- en tout état de cause, de condamner l'association CMSEA à lui verser les sommes suivantes :
- 5 000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination subie,
- 3 109,16 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 310,91 euros bruts au titre des congés payés y afférent,
- 1 554,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 27 octobre 2023 qui a :
- déclaré recevables les pièces n°3 à 12 de M. [N] [B],
- débouté M. [N] [B] de sa demande de nullité du licenciement en date du 30 septembre 2021,
- déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association CMSEA à verser à M. [N] [B] la somme de 3 109,16 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné l'association CMSEA à verser à M. [N] [B] la somme de 310,91 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- condamné l'association CMSEA à verser à M. [N] [B] la somme de 1 554,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamné l'association CMSEA à verser à M. [N] [B] la somme de 7 772,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- débouté M. [N] [B] du surplus de ses demandes,
- rejeté l'intégralité des demandes formées par l'association CMSEA,
- condamné l'association CMSEA aux entiers dépens,
- condamné l'association CMSEA à verser à M. [N] [B] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif.
Vu l'appel formé par M. [N] [B] le 26 novembre 2024,
Vu l'appel incident formé par l'association CMSEA le 13 mai 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusio