Chambre sociale-2ème sect, 27 mars 2025 — 23/02331

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

PH

DU 27 MARS 2025

N° RG 23/02331 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIMT

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

22/00007

02 octobre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.C.A. ABATTAGE DECOUPE QUALITE TRADITION VOSGES - ADEQUA T VOSGES Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège inscrite au RCS d'Epinal sous le n° 444 467 609, ayant le code APE 1011Z,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Hervé MONTAUT de la SELAFA ACD, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉ :

Monsieur [U] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Julien HEDON, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 09 Janvier 2025 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Mars 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 27 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [U] [D] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SCA ABATTAGE DECOUPE QUALITE TRADITION VOSGES, dénommée ADEQUAT VOSGES, à compter du 07 décembre 2005, en qualité d'ouvrier d'abattage-découpe.

A compter de mars 2009, le contrat de travail du salarié a été repris par la SARL ABATTOIR DE [Localité 2], dans le cadre d'une mise en location-gérance du fonds de commerce de la SCA ADEQUAT VOSGES, en qualité de responsable d'exploitation.

Suite à la liquidation judiciaire de la SARL ABATTOIR DE [Localité 2], le contrat de travail a été transféré à la SCA ADEQUAT VOSGES à compter du 06 novembre 2012, puis à la SARL ABATTOIR ADEQUAT, créée par la SCA ADEQUAT VOSGES aux fins d'exploitation de son activité et de son fonds de commerce.

Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de responsable de l'atelier découpe.

La convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 08 février 2021, Monsieur [U] [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 février 2021.

Par courrier du 24 février 2021, Monsieur [U] [D] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 27 janvier 2022, Monsieur [U] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal aux fins:

- de requalifier le licenciement pour faute grave du 24 février 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la SARL ABATTOIR ADEQUAT à lui payer les sommes suivantes :

- 31'320,00 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4'640,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 464,00 euros à titre de congés payés afférents au préavis,

- 10'440,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- d'enjoindre à la SARL ABATTOIR ADEQUAT de rectifier l'attestation pôle emploi sous astreinte de 50,00 euros par jour.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 02 octobre 2023, lequel a :

- requalifié le licenciement de Monsieur [U] [D] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL ABATTOIR ADEQUAT à payer à Monsieur [U] [D] les sommes suivantes :

- 31 320,00 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 640,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 464,00 euros à titre de congés payés afférents au préavis,

- 10 440,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la SARL ABATTOIR ADEQUAT de remettre à Monsieur [U] [D] l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50,00 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 2'320,00 euros brut,

- débouté la SARL ABATTOIR ADEQUAT de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SARL ABATTOIR ADEQUAT aux dépens de l'instance,

- ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenc