Chambre sociale-2ème sect, 27 mars 2025 — 23/01756
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 27 MARS 2025
N° RG 23/01756 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHDB
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
22/00115
19 juillet 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
ASSOCIATION DE GESTION DE LA MAISON HOSPITALIERE D E [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [V] [J] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 09 Janvier 2025 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Mars 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 27 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [V] [J] épouse [S] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association des Dames de Charité de [Localité 3], devenue l'association de gestion de la Maison Hospitalière de [Localité 3] (ci-après l'ASSOCIATION), à compter du 09 mars 2016, en qualité d'agent des services logistiques.
La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) s'applique au contrat de travail.
A compter du 01 juillet 2019, la salariée s'est vue attribuer la fonction d'ouvrier des services logistiques en qualité de commis de cuisine.
Par requête du 28 mars 2022, Madame [V] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins:
- de constater que sa qualification professionnelle est celle d'ouvrier des services logistiques, niveau II, coefficient 339,
- par conséquent, de condamner l'association de gestion de la maison hospitalière de [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
- 1'547,55 euros de rappel de salaire sur revalorisation du coefficient professionnel de juillet 2019 à janvier 2022, outre la somme de 154,75 euros de congés payés y afférents,
- 44,47 euros de rappel de salaire mensuel relatif à la revalorisation du coefficient professionnel de février 2022 jusqu'à la date du jugement à intervenir, outre la somme de 4,44 euros de congés payés y afférents,
- 7'176,20 euros de rappel de salaire relatif à l'avantage en nature de juillet 2019 à janvier 2022, outre la somme de 717,62 euros de congés payés y afférents,
- 5'000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
- 2'500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- se réserver le droit de parfaire sa demande chiffrée de rappel de salaire relatif à l'avantage en nature de février 2022 jusqu'à la date du jugement à intervenir,
- d'ordonner à l'association de gestion de la maison hospitalière de [Localité 3] la rectification de ses bulletins de salaire à compter du mois de juillet 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- de se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte,
- de dire et juger que l'ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la présente saisine,
- de prononcer l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement à intervenir au visa de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 19 juillet 2023, lequel a:
- dit et jugé recevables et bien fondées les demandes de Madame [V] [J],
- dit et jugé que Madame [V] [J] relève de la qualification professionnelle d'ouvrier des services logistiques niveau II coefficient 339 de la convention collective de la FEHAP,
- par conséquent, condamné l'association de gestion de la Maison Hospitalière de [Localité 3] à payer à Madame [V] [J] les sommes suivantes :
- 1 547,55 euros bruts pour rappel de salaire sur revalorisation du coefficient professionnel, de juillet 2019 à janvier 2022,
- 154,75 euros bruts pour congés payés afférents,
- 44,47 euros bruts pour rappel de salaire mensuel du coefficient relatif à la revalorisation du coefficient professionnel de février 2022 jusqu'à la date du jugement à intervenir,
- 4,44 euros bruts pour congés payés afférents,
- 2 046,90 euros bruts en rappel de salaire relatif à l'avantage en nature de juillet 2019 à janvier 2022,
- 204,70 euros bruts pour congés payés afférents,
- 2 000,00 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 000,00 euros au titre l'