Chambre sociale-2ème sect, 27 mars 2025 — 22/02878

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

PH

DU 09 JANVIER 2025

N° RG 22/02878 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDC2

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EPINAL

F 22/00001

10 novembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. LAUNOY TOURISME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au registre de commerce et des sociétés d'EPINAL sous le numéro B 326 226 438

[Adresse 12]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES substitué par Me PIERSON, avocats au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

Madame [O] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 09 Janvier 2025 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Janvier 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 09 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [O] [N] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société SAS LAUNOY TOURISME à compter du 26 mars 2001, en qualité de conducteur de car.

Le temps de travail de la salariée était fixé à hauteur de 25 heures hebdomadaires, tandis qu'elle était affectée au ramassage scolaire en période scolaire.

La convention collective nationale du transport routier s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 12 mai 2017, Madame [O] [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 mai 2017.

Par courrier du 02 juin 2017, Madame [O] [N] a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 05 janvier 2022, suite à reprise d'instance sur requête initiale du 25 juin 2017, Madame [O] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins':

- de dire que toutes les heures de travail effectif doivent être rémunérées,

- de dire que l'employeur doit appliquer les majorations pour heures complémentaires,

- de dire que l'employeur doit respecter le nombre de vacations prévues à la convention collective applicable,

- de condamner la société SAS LAUNOY TOURISME à lui verser les sommes suivantes':

- 3 224,79 euros à titre de régularisation d'heures de travail qu'elle prétendait avoir effectuées et qui ne lui auraient pas été rémunérées, outre 322,47 euros au titre des congés payés y afférents,

- 2 355,01 euros à titre de majoration d'heures complémentaires qui ne lui auraient pas été versées, outre 235,50 euros au titre des congés payés y afférents,

- 6.887 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du nombre de vacations journalières,

- de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société SAS LAUNOY TOURISME à lui verser les sommes suivantes':

- 5'632,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 2'804,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 280,40 euros au titre des congés payés afférents,

- 16'896,00 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1'500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.

A titre reconventionnel, la société SAS LAUNOY TOURISME demandait un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale déposée par la société.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 10 novembre 2022, lequel a :

- dit recevoir Madame [O] [N] en ses demandes,

Y faisant partiellement droit':

- dit que le licenciement de Madame [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société SAS LAUNOY TOURIMSE à payer à Madame [O] [N] les sommes suivantes :

- 3 809,03 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1 894,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 184,10 euros au titre des congés payés afférents,

- 5 682,30 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté Madame [O] [N] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des heures complémentaires et des vacations,

- débouté la société SAS LAUNOY TOURISME de toutes ses demandes,

- condamné la société SAS LAUNOY TOURISME aux éventuels dépens,

- condamné la société SAS LAUNOY TOURISME à payer à Madame [O] [N] la somme de 1'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé par la SAS LAUNOY TOURIS