2e chambre de la famille, 27 mars 2025 — 25/00504

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 27 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/00504 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ6H

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 13 janvier 2025

1re chambre de la famille

PRESIDENTE DE CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/04937

DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [I] [Y]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté à l'instance et à l'audience par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Appelant dans le N°RG 24/04937 (Fond)

DEFENDERESSES A LA REQUETE EN DEFERE :

Madame [L] [S]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par l'[12], ès qualités de tuteur désigné par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Perpignan du 11 août 2022

sise [Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Julie SALA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Intimée dans le N°RG 24/04937 (Fond)

Madame [O] [Y]

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentée par Me Mélanie LE QUELLEC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Intimée dans le N°RG 24/04937 (Fond)

Madame [Z] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée à l'instance et à l'audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

et assistée à l'instance par Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Intimée dans le N°RG 24/04937 (Fond)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère

M. Yoan COMBARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, Mme [L] [S] veuve [Y] représentée par son tuteur l'[12] a fait assigner M. [I] [Y], Mme [R] [Y] et Mme [O] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en procédure accélérée au fond par application des articles 815-9 du code civil aux fins notamment d'expulsion du bien et de demande de paiement d'indemnité d'occupation.

Mme [Z] [Y] a indiqué intervenir volontairement à l'instance en sa qualité de fille, Mme [R] [Y] ayant été assignée par erreur.

Par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire a :

- condamné M. [I] [Y] à verser à Mme [L] [S] veuve [Y] représentée par son tuteur l'[12], usufruitière de la totalité de l'immeuble de [Localité 8] dépendant de la succession de M. [I] [Y], une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 958,33 euros qui sera due à compter du mois de janvier 2023 inclus et tant qu'il se maintiendra dans les lieux,

- condamné M. [I] [Y] aux dépens,

- condamné M. [I] [Y] à payer à Mme [L] [S] veuve [Y] représentée par son tuteur l'[12] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] [Y] à payer à Mme [O] [Y] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [I] [Y] à payer à Mme [L] [S] veuve [Y] représentée par son tuteur l'[12] les éventuels frais prévus à la charge du créancier par les articles A 444-31 et suivants du code de commerce.

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 481-1 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 30 septembre 2024, M. [I] [Y] a interjeté appel de la décision.

Mme [L] [S] veuve [Y] a constitué avocat le 22 octobre 2024. Mme [O] [Y] a constitué avocat le 23 octobre 2024. Mme [Z] [Y] n'a pas constitué avocat dans un premier temps.

Le 5 novembre 2024, le greffe de la première chambre de la famille de la cour d'appel de Montpellier a notifié par la voie du RPVA au conseil de l'appelant, et aux avocats constitués des intimés, un avis de fixation à bref délai.

Par acte du 19 novembre 2