2e chambre civile, 27 mars 2025 — 24/03966
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03966 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKS2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 juillet 2024
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 24/15091
APPELANT :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté sur l'audience par Me Audrey DELAHAYE substituant Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-007406 du 21/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Vincent LE JUNTER substituant Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier,
*
* *
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement en date du 11 avril 2022, le tribunal correctionnel de Montpellier, statuant sur intérêts civils, a condamné M. [V] [X] à verser à Mme [O] [Y] les sommes de 1 800 euros et 468,27 euros à titre de dommages-intérêts et de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Poursuivant l'exécution de ce jugement, Mme [Y] a, par acte du 10 juillet 2023, pratiqué une saisie-attribution à hauteur de 1 845,87 euros entre les mains de l'établissement bancaire Bred Banque Populaire sur les comptes ouverts au nom de M. [X], qui lui a été dénoncée le 12 juillet suivant.
Saisi par acte du 8 mars 2024, délivré par M. [X] à l'encontre de Mme [Y] aux fins principalement de voir juger recevable et fondé sa contestation en ce que la mesure litigieuse excède ce qui se révélait être nécessaire, sa créance ayant été intégralement acquittée, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement en date du 12 juillet 2024, a :
- déclaré l'action de M. [X] irrecevable ;
- débouté Mme [Y] de sa demande reconventionnelle ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
- rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
Par déclaration reçue le 25 juillet 2024, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
Par avis en date du 3 septembre2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 février 2025 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 septembre 2024, M. [X] demande à la cour, au visa de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 642 et 117 du code de procédure civile, de :
-réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré son action irrecevable ;
- et statuant à nouveau, juger la contestation de la saisie-attribution recevable en la forme en ce qu'il justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 août 2023, soit avant que le délai de contestation de la saisie-attribution ne soit expiré;
- juger sa contestation de la saisie attribution fondée en ce que la mesure d'exécution forcée pratiquée à la requête de Mme [Y] excède ce qui se révélait être nécessaire pour obtenir le paiement des sommes dues dans la mesure où non seulement il exerce une activité professionnelle et perçoit des revenus, il n'a jamais cherché à fuir ses responsabilités et son obligation de payer, mais également et surtout la créance de Mme [Y] d'un montant total de 3 068 euros était réglée en février 2023,
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- selon l'article 43 du décret du