2e chambre civile, 27 mars 2025 — 24/03465

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 27 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03465 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJQO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 21 mai 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE

N° RG 24/00039

APPELANTE :

S.A.S.U. LIGNES ET PROJETS Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 751 840 349, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée sur l'audience par Me Perrine DUBOIS, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

Madame [V] [D]-[C]

née le 14 Octobre 1942 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée sur l'audience par Me Marion SELMO substituant Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER// CROIZIER/CHARPY, avocats au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier

*

* *

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte en date du 1er septembre 2023, Mme [V] [D]-[C] a consenti à la SAS Lignes et Projets un bail commercial portant sur un local à destination de bureau, dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 650 euros, outre les charges pour une durée de neuf années.

L'état des lieux signé le 4 septembre 2023 indique que le preneur est exonéré du premier loyer en contrepartie de la mise en place d'un système d'alarme par ce dernier.

Par courriel du 5 octobre 2023, la société Lignes et Projets a informé Mme [D]-[C] de la suspension des loyers jusqu'à « parfaite réparation du couvert » et de la diminution du loyer à la somme de 500 euros par mois eu égard à une partie non privative louée, sur laquelle s'exercent des servitudes de vue et de passage.

Mme [D]-[C] a délivré à la société Lignes et Projets par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 650 euros au titre des loyers et charges impayés pour le mois d'octobre 2023, visant la clause résolutoire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 octobre 2023, la société Lignes et Projet a contesté la dette au regard, notamment, de la non-conformité et des désordres affectant le bien.

Par acte du 12 janvier 2024, Mme [D]-[C] a assigné la société Lignes et Projets devant le président du tribunal judiciaire de Narbonne statuant en référé aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de la dette locative et d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération des lieux.

Par ordonnance en date du 21 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne a :

- Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, par provision,

- Constaté la résiliation de plein droit du bail commercial du 1er septembre 2023, liant les parties par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 novembre 2023 ;

- Ordonné en conséquence l'expulsion de la SASU Lignes et Projets et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7], local commercial situé au rez-de-chaussée d'une superficie d'environ 55 m2, avec si besoin l'assistance de la force publique et le concours d'un serrurier,

- Condamné la SASU Lignes et Projets à payer par provision à [V] [D]-[C] la somme de 918,66 euros TTC, au titre des loyers des mois d'octobre et novembre 2023 impayés au 23 novembre 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,

- Rejeté la demande de majoration du taux légal formulée par [V] [D]-[C]

- Condamné la SASU Lignes et Projets à payer par provision à [V] [D]-[C] une indemnité d 'occupation mensuelle à compter du 24 novembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux et à la remise des clefs, d'un montant de 520 euros TTC ;

- Débouté la SASU Lignes et Projets de ses demandes reconventionnelles visant à la consignat