2e chambre civile, 27 mars 2025 — 24/03362
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03362 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJJ4
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 04 juin 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG 24/00042
APPELANT :
Monsieur [R] [F]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-006636 du 31/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [S] [T] [Z]
né le 30 Avril 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [E] [L] [M] [H] épouse [Z]
née le 12 Novembre 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte en date du 3 janvier 2019, avec prise d'effet au 4 janvier 2019, M. [S] [Z] et Mme [E] [H], son épouse ont donné à bail à M. [R] [F] un immeuble à usage d'habitation avec garage (n°19 et 20), situé [Adresse 4].
M. et Mme [Z] ont délivré à M. [F], par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2023, un commandement de payer la somme principale de 4 412,32 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 8 septembre 2023, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, M. et Mme [Z] ont assigné M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette locative et d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération des lieux.
Par ordonnance en date du 4 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a :
- Déclaré recevable l'action en référé,
- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 03 janvier 2019 et ayant pris effet le 04 janvier 2019 entre M. [S] [Z] et Mme [E] [Z] et M. [R] [F] concernant l'immeuble à usage d'habitation avec garages (no 19 et 20) situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 24 novembre 2023,
- Déclaré en conséquence M. [R] [F] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du 24 novembre 2023,
- Dit qu'à défaut pour M. [R] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433I du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par les bailleurs,
- Fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d'occupation que M. [R] [F] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 24 novembre 2023, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
- Condamné M. [R] [F] à payer à M. [S] [Z] et Mme [E] [Z] la somme provisionnelle de 12 26