2e chambre civile, 27 mars 2025 — 24/02648
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02648 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QH4B
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 22 MAI 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 22/31855
APPELANTES :
S.A.R.L. DUQUENNE MOTEURS
Immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 452 504 483 Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Chantal SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Chantal SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [L] [Z]
né le 20 Avril 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [V] [W]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [Z] est propriétaire d'un bateau et a confié la révision de la pompe à injection du moteur à la société DUQUENNE MOTEURS.
Des désordres sont ensuite apparus.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2022, Monsieur [L] [Z] a fait assigner la société DUQUENNE MOTEURS et la société ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par décision en date du 9 mars 2023, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert Monsieur [V] [W], inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Montpellier.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, la société ALLIANZ IARD et la société DUQUENNE MOTEURS ont fait assigner la S.A.R.L. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ETS [C] (société CROIX DU SUD) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de lui voir déclarer opposables et communes les opérations d'expertise.
L'expert a déposé son rapport en date du 21 février 2024.
Par courriers incidents des 28 février et 12 avril 2024, le conseil de la société DUQUENNE MOTEURS et de la société ALLIANZ IARD a saisi le juge en charge du contrôle des expertises d'une demande en réouverture des opérations d'expertise, aux fins d'appel en cause, récusation et remplacement de l'expert.
En effet, elles souhaitent que les opérations d'expertise se poursuivent au contradictoire de la société CROIX DU SUD, non encore partie à la procédure mais qui est aussi intervenue sur le moteur du bateau ; elles demandent donc d'attendre la décision du juge des référés saisi en ce sens le 23 janvier 2024. Par ailleurs, elles demandent à ce que l'expert judiciaire soit remplacé car il a ignoré leurs demandes et semble être de connivence avec Monsieur [Z] et Monsieur [C] de la société CROIX DU SUD.
Selon une ordonnance sur incident rendue contradictoirement en date du 22 mai 2024, le juge du contrôle des expertises du tribunal de MONTPELLIER a débouté la S.A.R.L. DUQUENNE MOTEURS et la S.A. ALLIANZ IARD de l'intégralité de leurs demandes.
Le 22 mai 2024, la société DUQUENNE MOTEURS et son assureur ALLIANZ IARD ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Selon avis du 29 mai 2024, l'affaire est fixée à l'audience du 6 février 2025 conformément à l'article 905 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 26 juillet 2024 par les parties appelantes ;
Vu les conclusions notifiées le 29 juillet 2024 par Monsieur l'expert [V] [W], partie intimée ;
Vu les conclusions notifiées le 25 juillet 2024 par Monsieur [Z], partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société DUQUENNE MOTEURS et son assureur ALLIANZ IARD concluent à l'annulation de l'ordonnance attaquée et demandent à la Cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé l'appel formalisé par la S.A.R.L. DUQUENNE MOTEURS et la S.A. ALLIANZ IARD à l'encontre de ladite ordonnance,
- juger que le premier juge a commis un excès de pouvoir,
- annuler en conséquence l'ordonnance querellée,
- à titre subsidiaire, réformer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu'elle a débouté la S.A.R.L. DUQUENNE MOTEURS et la S.A. ALLIANZ IARD de l'intégralité de leurs demandes tendant à la réouverture des opérations d'expertise, la récusation ou le remplacement de l'expert,
- statuant à nouveau, ordonner la réouverture des opérations expertales,
- récuser l'expert désigné par ordonnance de référé du 9 mars 2023,
- à titre infiniment subsidiaire et en cas de non-récusation, ordonner la réouverture des opérations expertales aux fins de remplacement de l'expert commis pour manquement à ses devoirs,
- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de commettre en lieux et place de Monsieur [V] [W],
- en tout état de cause, condamner toute partie succombant à payer aux concluantes la somme de 5000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens à charge du trésor public.
La société DUQUENNE MOTEURS et son assureur ALLIANZ IARD concluent à la recevabilité de leur rappel, les dispositions de l'article 170 du code de procédure civile n'étant pas applicables aux décisions se rapportant aux demandes de récusation et de changement d'expert prévu par les articles 234 et 235 du code de procédure civile.
Les appelantes demandent l'annulation de l'ordonnance déférée, laquelle n'a pas respecté le principe du contradictoire :
- Le premier juge s'est appuyé pour trancher le litige sur un courrier du 8 mars 2024 qui n'a jamais été communiqué,
- L'expert judiciaire a soutenu oralement lors de l'audiences divers arguments notamment sur la question des liens entretenus avec les gérants de la société CROIX DU SUD, les motifs de sa réunion tenue chez CROIX DU SUD en dépit de leur opposition, et affirmé avoir fixé oralement un calendrier pour faire les mises en cause. En outre l'expert judiciaire a déposé un dossier de plaidoirie entre les mains du juge qui n'a jamais été préalablement communiqué.
Sur le fond les appelantes exposent que le juge n'a pas vérifié la véracité des allégations de l'expert, notamment en ce qui concerne le fameux calendrier fixé oralement à l'issue de la première réunion. Il a ensuite refusé d'appliquer les dispositions de l'article 6-1 de la CEDH au motif que si des liens personnels existent effectivement entre l'expert et le gérant de la société CROIX DU SUD (Monsieur [C]) , le juge ne saurait récuser l'expert dans la mesure où CROIX DU SUD n'est pas partie à la procédure.
Il est encore évoqué des erreurs de fait, notamment en ce que l'ordonnance indique que courant 2023 l'expert a indiqué aux parties leur accorder un délai de deux mois supplémentaires pour production de justificatifs d'appel en cause de la société CROIX DU SUD alors qu'une telle demande n'a jamais été formulée par l'expert.
L'expert n'a pas davantage donné de délai pour régulariser la mise en cause contre CROIX DU SUD, ni par écrit ni verbalement comme soutenu devant le juge chargé du contrôle des expertises. Au contraire l'expert a indiqué à l'audience avoir reçu le dire concernant l'assignation avant le 26 janvier 2024, date limite de dépôt des dires, mais n'en avoir pris connaissance que 10 jours après dans la mesure où il était en vacances. Il a déposé son rapport la veille de l'audience des référés à laquelle était assignée la société CROIX DU SUD.
Or la société CROIX DU SUD a bien été attraite en la cause dans les délais fixés, et que cette affaire sera évoquée le 27 février 2025 devant la cour aux fins d'ordonnance commune avec demande de sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour présentement saisie sur la demande de réouverture des opérations.
En ce qui concerne la récusation de l'expert, les sociétés appelantes exposent que l'expert entretient des liens personnels avec la société CROIX DU SUD qu'il a lui-même avoués devant le juge chargé du contrôle des expertises et dans les termes qui figurent dans l'ordonnance.
Enfin l'expert n'a pas répondu aux dires des concluantes en parfaite méconnaissance de ses devoirs et obligations prévues à l'article 276 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [W], expert judiciaire, conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et demande à la Cour, statuant à nouveau de :
- débouter les sociétés DUQUENNE MOTEURS et ALLIANZ IARD de l'intégralité de leurs demandes,
- dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance rendue le 22 mai 2024 par le juge chargé du
contrôle des expertises,
- déclarer irrecevable la demande de réouverture des opérations d'expertises et subsidiairement la rejeter,
- condamner solidairement les sociétés DUQUENNE MOTEURS et ALLIANZ IARD à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- en outre, condamner solidairement les sociétés DUQUENNE MOTEURS et ALLIANZ IARD à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'expert judiciaire rappelle les dispositions de l'article 170 du code de procédure civile qui disposent que les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition et qu'elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Il indique que la procédure devant le juge chargé du contrôle des expertises a été régulière et que le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre d'une procédure orale où toutes les parties et l'expert était convoqués.
Il ajoute qu'en première instance aucune demande n'a été formulée concernant la récusation et le changement d'expert prévu aux articles 234 et 235 du code de procédure civile.
L'expert conclut également à la confirmation de l'ordonnance en indiquant qu'un délai a été donné aux parties jusqu'au 10 juillet 2023 pour reprendre ces opérations, alors que ce n'est qu'en janvier 2024 qu'est intervenue l'assignation de la société CROIX DU SUD. En tout état de cause aucune disposition légale ne donne au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction le pouvoir d'ordonner la réouverture des opérations d'expertise alors que l'expert est dessaisi de sa mission par le dépôt du rapport, fut-il remis en état.
Monsieur [V] [W], en ce qui concerne la demande de récusation, rappelle les dispositions de l'article L 111-6 du COJ qui ne sont applicables qu'aux liens pouvant exister entre l'expert et l'une des parties, ce que n'a jamais été la société CROIX DU SUD.
Il ajoute qu'il a respecté le calendrier et a toujours informé les parties de toutes ses diligences.
La présente procédure étant manifestement abusive, une somme de 5000 ' à titre de dommages et intérêts est demandée.
Monsieur [Z] conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et demande à la Cour de :
- débouter les sociétés DUQUENNE MOTEUR et ALLIANZ de l'ensemble de leurs demandes de nullité et de réformation, fins et conclusions,
- condamner les sociétés DUQUENNE MOTEUR et ALLIANZ à verser aux époux [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre le montant des entiers dépens de l'instance.
Monsieur [Z] expose que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté par le juge au cours d'un débat oral.
En ce qui concerne la question de la mise en cause de la société CROIX DU SUD, il est indiqué que le juge des référés dans une ordonnance du 19 juillet 2024 a refusé strictement toute mise en cause de cette société faute de motif légitime permettant de penser que cette société est concernée par le litige.
Les appelantes ont sollicité une extension de la mission la veille du dépôt du rapport définitif alors qu'elles avaient connaissance des responsabilités dès févriers 2023 (référé) puis en juin 2023 (note de synthèse) et qu'elless ont ignoré toutes les dates données par l'expert judiciaire.
En ce qui concerne la récusation, Monsieur [Z] reprend la motivation du premier juge qui a fait une application rigoureuse de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La demande de remplacement d'expert n'est motivée que par un désaccord sur les conclusions que celui-ci a délivrées et ce débat aura lieu devant le juge du fond.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon les dispositions de l'article 170 du Code de procédure civile, les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Cependant, lorsqu'une expertise est ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile par le juge des référés, celui ci ayant vidé sa saisine et aucun juge du fond n'étant saisi, l'appel de l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises est recevable.
Il convient en conséquence de recevoir l'appel de la société DUQUENNE MOTEURS.
Sur la validité de l'ordonnance :
Il résulte des articles 167 et 168 du Code de procédure civile que le juge chargé du contrôle des expertises, lorsqu'il est saisi d'une difficulté à laquelle se heurte l'exécution d'une mesure d'instruction, fixe la date pour laquelle les parties et s'il y a lieu le technicien seront convoqués par le greffier de la juridiction.
Si ce texte ne prévoit aucune forme pour la convocation, le juge chargé des expertises, ainsi que l'imposent les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile, doit respecter le principe du contradictoire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le juge chargé du contrôle des expertises a pris sa décision à l'issue d'un débat en présence de toutes les parties au cours duquel l'expert a été entendu. La décision retrace les prétentions et observations de toutes les parties échangées oralement et contradictoirement à la barre, sans qu'aucun incident de communication de pièces n'ait été élevé.
Il convient cependant de rappeler que l'expert judiciaire n'est pas une partie au procès et que son audition par le juge n'est pas équivalente à une comparution en justice. Il ne saurait lui être reproché d'avoir, préalablement à l'audience, tenu le juge chargé du contrôle des expertises informé de l'avancement de ses opérations par divers courriers.
Il convient d'en conclure que le principe du contradictoire est respecté, que le premier juge n'a commis aucun excès de pouvoir et qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance.
Sur la demande en réouverture des opérations d'expertise, de récusation et de remplacement de l'expert :
L'expert a déposé son rapport le 21 février 2024. Ce faisant, il a été dessaisi de sa mission. Le juge chargé du contrôle des expertise est également dessaisi par le dépôt du rapport.
Le rapport d'expertise, fusse-t-il déposé en l'état, ne peut être remis en question que par le juge du fond, qui en appréciera la validité et la pertinence.
La demande de réouverture des opérations d'expertise s'analyse en conséquence en une demande de contre expertise que la cour, statuant en appel d'une décision du juge chargé du contrôle des expertises, ne peut ordonner.
Par voie de conséquence, il ne peut pas davantage être statué après le dépôt du rapport sur les demandes de récusation et de remplacement de l'expert initialement désigné.
Il y a lieu en conséquence, par ces motifs substitués à ceux du premier juge, de confirmer l'ordonnance déférée.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
La S.A.R.L. DUQUENNE MOTEURS et la S.A. ALLIANZ IARD, qui succombent au principal en leur recours, seront condamnées aux entiers dépens d'appel .
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne La S.A.R.L. DUQUENNE MOTEURS et la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente