2e chambre civile, 27 mars 2025 — 24/02622

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 27 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02622 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QH2K

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 16 MAI 2024

PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG 24/30239

APPELANT :

Monsieur [H] [B]

né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1],

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté sur l'audience par Me Julie RICHARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) Entreprise régie par le Code des Assurances

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée sur l'audience par Me Annabelle PORTE-FAURENS substituant Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Michelle TORRECILLAS, Conseillère

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 juillet 2021, M. [H] [B], alors qu'il circulait à bord de son véhicule et était assuré auprès de la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualiste (MATMUT), a été victime d'un accident de la circulation, ayant perdu le contrôle de son véhicule et percuté frontalement un autre véhicule arrivant en sens inverse sur l'autre voie de circulation.

Il a subi plusieurs hospitalisations sucessives et une expertise amiable diligentéee par la société MATMUT a été confiée au docteur [C] [W], qui a rendu deux rapports en date des 25 novembre 2022 et 3 octobre 2023.

La société MATMUT a versé à M. [H] [B] la somme de 100 000 euros à titre d'indemnisation provisionnelle, dont 90 000 euros au titre de l'incapacité permanente et 10 000 euros au titre des souffrances endurées.

Le 25 juillet 2023, le conseil de M. [H] [B] a sollicité auprès de la société MATMUT le versement d'une nouvelle provision d'un montant de 400 000 euros. Cette lettre étant restée sans effet, il l'a mise en demeure de procéder au versement d'une nouvelle indemnité provisionnelle par lettre recommandée avec avis de reception du 28 novembre 2023.

Puis, par actes des 6 et 8 février 2024, M. [H] [B] a fait assigner en référé la société MATMUT et la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de l'Hérault devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir principalement :

- ordonner sous astreinte à la société MATMUT de lui communiquer l'ensemble des écrits rédigés par son médecin conseil, le docteur [C] [W],

- condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 478 500 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices résultant de l'accident du 28 juillet 2021, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la réalisation du risque, soit du 28 juillet 2021, et à défaut à titre subsidiaire, à compter de la date à laquelle la société MATMUT connaissait de facon certaine l'étendue de son obligation provisionnelle de paiement, soit le 25 septembre 2022.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 16 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :

- ordonné à la société MATMUT de communiquer à M. [H] [B] l'ensemble des écrits rédigés par son médecin conseil, le docteur [C] [W], et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision,

- assorti cette obligation d'une astreinte de cent euros par jour de retard dans son exécution, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et pour une durée limitée à six mois,

- rejeté la demande de provision formulée par M. [H] [B],

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de M. [H] [B].

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 mai 2024, M. [H] [B] a relevé appel de cette ordonnance, cet appel étant limité aux dispositions de celle-ci relatives au rejet de la demande de provision.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 29 janvier 2025, M. [H] [B] demande à