3e chambre civile, 27 mars 2025 — 24/02591
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 27 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02591 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHYG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 MAI 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 22/02917
APPELANTS :
Monsieur [V] [S]
né le 29 Décembre 1963 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
et
Madame [B] [U] épouse [S]
née le 29 Avril 1967 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentés par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l'audience par Me Bernard VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.C.A. LA FABIOLA MARIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Tifanny TELLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2025 révoquée avant l'ouverture des débats et nouvelle clôture au 14 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
La SCA La Fabiola Marie est propriétaire d'une parcelle agricole cadastrée section DW n°[Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 9], les époux [S] étant quant à eux propriétaires des parcelles cadastrées DW n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] qui bordent le côté est et sud-est de la parcelle de la SCA La Fabiola Marie.
Sur assignation de la SCA Fabiola Marie qui estime que les époux [S] traversent son fonds sans autorisation, par décision du 10 janvier 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a nommé monsieur [W] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2020.
Par acte d'huissier de justice du 23 août 2021, la SCA La Fabiola Marie a assigné les époux [S] devant le tribunal judicaire de Montpellier notamment aux fins de leur interdire d'emprunter le fonds lui appartenant.
Par jugement contradictoire du 07 mai 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
- prononcé l'interdiction pour les époux [S] de passer sur le fonds cadastré section DW n°[Cadastre 4], propriété de la SCA Fabiola Marie à compter du prononcé de la décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par infraction constatée, outre les frais d'huissier de justice, pendant une durée de six mois,
- débouté la SCA Fabiola Marie de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouté la SCA Fabiola Marie de sa demande tendant à voir reconnaître un empiètement sur sa propriété imputable aux époux [S],
- condamné solidairement les époux [S] à payer à la SCA Fabiola Marie une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement les époux [S] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 16 mai 2024, les époux [S] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 24 janvier 2025, les époux [S] sollicitent la réformation du jugement en toutes ses dispositions et demandent à la cour de :
- dire que la parcelle DW [Cadastre 1] dont ils sont propriétaires bénéficiera d'une servitude de passage, en surface et dans le tréfonds, en qualité de fonds dominant, sur le fonds servant, cadastré Section DW [Cadastre 4], propriété de la SCA LA FABIOLA MARIE, selon les modalités déterminées par l'Expert Judiciaire à la page 23 de son rapport, à savoir : " L'assiette de la servitude porte sur une longueur de 74m et une largeur de 3,50m, excepté à l'entrée de la parcelle [S], où la largeur est portée à 4,50m. La surface est de 260m2 ",
- dire que le fonds dominant cadastré DW [Cadastre 1] et [Cadastre 2] commune de [Localité 9] leur appartient et que le fonds dominé est la parcelle DW [Cadastre 4] commune de [Localité 9] appartenant à la SCA La Fabiola Marie,