2e chambre civile, 27 mars 2025 — 24/02129
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02129 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGZP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 AVRIL 2024
JUGE DE L'EXECUTION DE CARCASSONNE
N° RG 24/00117
APPELANTE :
SAS RACER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité, anciennement dénommée CROCS FRANCE DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Thierry D'ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 4] 1953
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]et
SASU ASSA DIFFUSION
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me Stéphane CABEE, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
Le délibéré initialement prévu le 6 mars 2025 a été prorogé au 13 mars 2025, puis au 27 mars 2025; les parties en ayant été préalablement avisés
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 juillet 2008, la société de droit néerlandais Crocs Europe b.v. a résilié le contrat de distribution sélective sur le territoire français de la marque Crocs conclu avec la SA Loisirs Distribution le 5 décembre 2006 pour une durée de 3 ans.
M. [U] [E] et la société Loisirs Distribution, devenue la SAS Racer, avaient conclu un contrat d'agent commercial, non daté, visant à la distribution en France d'articles de la marque Crocs.
Par arrêt définitif de la Cour suprême des Pays-Bas du 2 juin 2017, il a été jugé que la société Crocs Europe était en droit de rompre le contrat de distribution pour convenance personnelle et qu'elle n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la société Racer.
Par jugement en date du 17 juillet 2018, après avoir sursis à statuer compte tenu du litige opposant la société Racer à la société Crocs Europe devant les juridictions hollandaises, le tribunal de commerce de Salon de Provence a :
- Donné acte à Messieurs [K] [X] et [U] [E] de leur désistement d'instance et d'action à l'égard de Crocs Europe BV.
- Donné acte à la SASU Assa Diffusion de son intervention volontaire, à titre accessoire,
- Déclaré recevables et bien fondées les demandes de Messieurs [K] [X] et [U] [E]-Assa Diffusion,
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'agent commercial liant la société Racer SAS à M. [K] [X] et M. [U] [E], aux torts de la société Racer SAS, avec effet au 2 janvier 2009,
- Condamné en conséquence la société Racer SAS à payer, à titre d'indemnité de rupture :
- 61.835 euros à M. [K] [X]
- 113.204 euros à M. [U] [E]-Assa Diffusion
- Débouté M. [K] [X] et M. [U] [E] de leurs demandes à se voir payer les commissions sur commandes non livrées par la société Racer SAS,
- Débouté M. [K] [X] de ses demandes de commissions afférentes à des ventes auprès de la société Vanam et par Internet,
- Débouté M. [K] [X] et M. [U] [E]-Assa Diffusion de leurs demandes à se voir payer une indemnité de remploi,
- Condamné la société Racer SAS à payer, à titre d'indemnité compensatrice de préavis :
- 7 729 euros à M. [K] [X]
- 9 433 euros à M. [U] [E]-Assa Diffusion
- Débouté M. [K] [X] et M. [U] [E]-Assa Diffusion de leurs autres demandes de dommages et intérêts pour préjudice subi,
- Condamné la société Racer SAS à payer la somme de 3 000 euros à M. [K] [X], par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Racer SAS à payer la somme de 3 000 euros à M. [U] [E]-Assa Diffusion. par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Compte tenu de l'appel de ce jugement, les parties sont convenues le 24 septembre 2019 d'un protocole d'accord de séquestre amiable de la somme de 125 637 euros.
Par arrêt en date du 10 février 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Proven