4e chambre civile, 27 mars 2025 — 23/06223
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/06223 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB4B
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté sur l'audience par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Compagnie d'assurance MACIF** La Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France (ci-après «MACIF»), société d'assurance mutuelle, inscrite au RCS de NIORT sous le n° 781 452 511, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guilhem PANIS substituant Me Sophie MIRALVES- BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Anne-Claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de Paris
Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 28 janvier 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
débouté M. [U] [P] de ses entières demandes ;
condamné M. [U] [P] à payer à la Macif la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [U] [P] aux dépens ;
dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
M. [U] [P] a interjeté appel dudit jugement par déclaration d'appel du 19 décembre 2023.
Par conclusions d'incident notifiées le 14 juin 2024, la compagnie d'assurance Macif a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation du rôle de la procédure en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées le 8 août 2024, réitérées le 25 septembre 2024, la compagnie d'assurance Macif demande au conseiller de la mise en état de :
Constater qu'elle se désiste de sa demande de radiation ;
Condamner M. [U] [P] aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 1 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 24 janvier 2025, M. [U] [P] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :
Donner acte à la Compagnie d'Assurance Macif de son désistement d'incident,
Débouter la Compagnie d'Assurance Macif de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Compagnie d'Assurance Macif aux dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le désistement
Vu les articles 394 et suivants, 769 et 907 du code de procédure civile,
La compagnie d'assurance Macif intimée déclare se désister de l'incident qu'elle avait introduit à l'encontre de M. [U] [P], du fait de l'exécution des causes du jugement intervenu depuis lors.
Il convient de nous en déclarer dessaisi et de condamner l'appelant qui a tardé à exécuter le jugement aux dépens de l'incident (envoi à la CARPA du chèque de règlement le 4 juin 2024 alors que l'appel de M. [P] est du 19 décembre 2023 et qu'un courriel a été échangé entre avocats le 24 mai 2024).
PAR CES MOTIFS
Constatons que la compagnie d'assurance Macif s'est désistée de l'incident qu'elle avait soulevé par voie de conclusions du 14 juin 2024 ;
Nous déclarons dessaisi de cet incident ;
Condamnons M. [U] [P] aux dépens de l'incident ;
Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,