4e chambre civile, 27 mars 2025 — 23/05662

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/05662 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAV5

ORDONNANCE N°

APPELANTS :

M. [D] [I] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant

Mme [G] [S] épouse [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A. La Médicale de France - SA prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Ségolène ZICKLER, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant

Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 28 janvier 2025, en présence de Monsieur [X], expert, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE

Depuis 2011, M. [D] [I] [V] et Mme [G] [S] épouse [V] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 3] (Aude).

En 2012, ils ont confié des travaux d'extension du logement familial à différents entrepreneurs.

Les 27 et 28 janvier 2017, puis les 13 et 14 février 2017, de fortes inondations se sont abattues sur la commune de [Localité 3] provoquant l'effondrement du talus à l'arrière de la maison et divers dommages.

M. [V] a déclaré son sinistre à sa compagnie d'assurances, la société La Médicale de France qui a désigné un expert qui a conclu que les désordres relevaient de la garantie décennale.

Le 24 avril 2017, la société La Médicale a opposé un refus de garantie exposant que les conditions générales du contrat excluaient notamment les malfaçons et leurs conséquences sur les bâtiments relevant de la garantie décennale.

Une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande des époux [V] le 6 juillet 2017 et confiée à M. [B].

Un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été pris le 31 janvier 2018 sur la commune de [Localité 3] au titre des inondations et coulées de boue survenue les 13 et 14 février 2017.

Le 13 juin 2019, M. [B] a déposé son rapport.

C'est dans ce contexte que par acte du 30 janvier 2020, les époux [V] ont assigné la société La Médicale de France devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir l'indemnisation du préjudice en relation avec le phénomène de catastrophe naturelle.

Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :

Condamné la compagnie d'assurances La Médicale de France à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [G] [S] épouse [V] la somme 23 614,03 euros TTC en réparation des préjudices subis du fait des inondations et coulées de boue ;

Dit que le montant des travaux de remise en état précité sera réévalué en fonction de l'indice BT 01 depuis le 13 juin 2019, date de dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du présent jugement ;

Condamné la compagnie d'assurances La Médicale de France à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [G] [S] épouse [V] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples autres ou contraires ;

Condamné la compagnie d'assurances La Médicale de France aux dépens en ce compris l'expertise judiciaire.

M. [D] [I] [V] et Mme [G] [S] épouse [V] ont interjeté appel de ce jugement le 16 novembre 2023, à l'encontre de la SA La Médicale de France.

Par conclusions d'incident notifiées le 3 octobre 2024, M. [D] [I] [V] et Mme [G] [S] épouse [V] ont saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des articles 907 et 789 du code de procédure civile, de :

Ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;

Condamner la SA La Médicale de France à leur payer la somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la SA La Médicale de France aux dépens dont distraction au profit de la SCP Nègre avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées le 10 octobre 2024 à l'audience d'incident du 28 janvier 2025.

A l'issue de l'audience du 28 janvier 2025, la décision a été mise en délibérée pour être rendue le 27 mars 2025, la SA La médicale de France n'ayant pas conclu en réponse sur l'incident.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

A titre liminaire,