3e chambre civile, 27 mars 2025 — 22/03874
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 27 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03874 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP2N
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JUIN 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 19/02825
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié ès qualités
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT
-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES et Me Matthieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [T] [C] épouse [N]
née le 12 Février 1953 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 13],
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
Monsieur [K] [N]
né le 10 Février 1945 à [Localité 10] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 13],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES - non plaidant
Ordonnance de clôture du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte des 29 octobre et 7 novembre 2011, monsieur [K] [N] et madame [T] [C] épouse [N] ont acquis un terrain à bâtir d'une superficie de 514 m² cadastrée section AZ n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7] constituant la parcelle n° [Cadastre 3] du lotissement " [8] " à [Localité 11] au prix de 108 000 euros.
Par contrat de construction de maison individuelle du 28 novembre 2014, ils ont confié à la SARL Les Toits de la Méditerranée la réalisation d'une maison sur ce terrain au prix forfaitaire de 255 000 euros, dont 14 650 euros au titre des travaux dont l'exécution était à la charge du maître de l'ouvrage. Suite à la modification du projet, le prix a été ultérieurement ramené à la somme de 200 000 euros.
Suivant contrat du 18 juin 2015, les maîtres de l'ouvrage ont souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société GAN et se sont vus délivrer le 4 septembre 2015 par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, conformément à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, un acte de cautionnement de livraison à prix et délais convenus.
Le permis de construire, dont la demande a été déposée le 13 avril 2015, a été obtenu le 3 août 2015.
Un ordre de service de commencer les travaux a été signé le 7 septembre 2015, bien que les époux [N] exposent que les fondations auraient été réalisées dès le 2 septembre 2015.
Sur demandes d'acompte, les époux [N] ont réglé :
- 6 000 euros, le 1er décembre 2014, à la signature du contrat;
- 44 000 euros, le 10 septembre 2015 les fondations étant coulées ;
- 30 000 euros le 1er janvier 2016 à la fin des murs ;
- 40 000 euros le 24 février 2016 après la mise hors d'eau.
Suite à l'émission d'une nouvelle situation d'un montant de 30 000 euros pour " fin cloisons ", les époux [N] ont sollicité une visite du chantier au cours de laquelle ils disent avoir constaté de nombreuses non-conformités et ont suspendu les paiements.
Par acte du 2 août 2016, la SARL Les Toits de la Méditerranée a fait assigner les époux [N] aux fins de provision, demande qui a été rejetée par ordonnance du 14 septembre 2016 en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
Par ordonnance du 4 janvier 2017, sur demande de la SARL Les Toits de la Méditerranée, le juge des référés a ordonné une mesure de consultation écrite avec pour mission notamment d'examiner les ouvrages, constater l'existence ou non de désordres et donner son avis sur les éventuelles solutions à mettre en 'uvre et désigné Monsieur [S] [F] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 31 mars 2017.
Par jugement du 7 février 2018, la SARL Les Toits de la Méditerranée a été placée en liquidation judiciaire, clôturée le 31 octobre 2018 pour insuffisance d'actifs.
Par lettr