2e chambre sociale, 27 mars 2025 — 22/01670

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01670 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLR2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 MARS 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE

N° RG F21/00035

APPELANTE :

S.A.S. AMBULANCES [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [Y] [V]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre et Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Y] [V] a été engagé le 8 juin 2015 pour une durée de deux mois par la société Ambulances [B] en qualité de chauffeur ambulancier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet. À compter du 31 août 2015, il a été recruté pour une durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté.

A compter de décembre 2015, M. [V] a exercé les fonctions de régulateur, lors des absences de la titulaire. À compter du 5 août 2019, Mme [L], également salariée de la société Ambulances [B], s'est vu confier les fonctions de régulatrice.

Soutenant s'être vu imposer une modification unilatérale de son contrat de travail caractérisant une rétrogradation, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Radiée, l'affaire a été réinscrite au rôle du conseil de prud'hommes à la demande du salarié le 9 mars 2021.

Par jugement rendu en formation de départage le 17 mars 2022, ce conseil a statué comme suit :

Ecarte des débats la pièce n°25 du demandeur,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] à la date du 17 mars 2022,

Fixe le salaire moyen brut de M. [V] à la somme de 3 533,15 euros,

Condamne la société Ambulances [B] à payer à M. [V] la somme de 30 545,64 euros au titre du rappel de salaire correspondant aux heures de permanences non rémunérées, outre 3 054,56 euros au titre des congés payés y afférents,

Déboute M. [V] de sa demande de rappel de salaire correspondant à la perte de la prime 'type 3",

Déboute M. [V] de ses demandes d'indemnisation fondées sur :

- le défaut de paiement des indemnités pour dimanches et jours fériés pour une durée de travail égale ou supérieure à 3h,

- le défaut de paiement des indemnités de repas unique en cas de travail de nuit,

- le défaut de paiement des indemnités de travail du dimanche hors permanence,

- le défaut de paiement des indemnités repas,

- la violation de la durée maximale hebdomadaire de travail,

- la violation des règles de majorations pour les heures supplémentaires,

- le non-respect des 20 minutes de pause toutes les 6 heures,

- la violation du repos hebdomadaire,

- la violation du repos quotidien,

- la violation de l'obligation de sécurité et de santé au travail,

Condamne la société Ambulances [B] à payer à M. [V] les sommes suivantes :

- 5 451,39 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la suppression des heures d'équivalence sur le temps de travail effectif, outre 545,14 euros au titre des congés payés afférents,

- 7 066,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 706,63 euros au titre des congés payés afférents,

- 5 962,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 24 732,05 euros au titre de la réparation du préjudice de la rupture du contrat de travail,

- 21 198,90 euros au titre de l'indemnité due au titre du travail dissimulé,

Ordonne le remboursement par la société Ambulances [B] à Pôle Emploi des éventuelles