2e chambre sociale, 27 mars 2025 — 21/01727
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01727 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5JM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 FEVRIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F19/00171
APPELANTS :
Me [I] [M] - Mandataire liquidateur de SARL EUROPEENNE DE COMMUNICATIONPUBLICITAIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, subtitué par Me Christelle MARINI, avocat au barreau de BEZIERS
SARL EUROPEENNE DE COMMUNICATIONPUBLICITAIRE Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, subtitué par Me Christelle MARINI, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [Z] [X]
née le 13 Avril 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Séraphine GONZALEZ, avocat au barreau de BEZIERS
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005200 du 28/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistra a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 13 mars 2025, puis prorogé au 27 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2018, Mme [Z] [X] a été engagée à temps complet par la SARL Européenne de Communication Publicitaire (ECP), soumise à la convention collective nationale de la publicité, en qualité d'attachée commerciale, avec une période d'essai de 2 mois, soit du 1er octobre au 30 novembre 2018, laquelle a été renouvelée pour 2 mois supplémentaires du 1er décembre au 31 janvier 2019 après accord donné par la salariée par courriel du 26 novembre 2018.
La salariée a été placée en congés payés du 24 décembre 2018 au 7 janvier 2019, période correspondant à la fermeture de l'entreprise.
Les documents de fin de contrat ont été délivrés le 6 février 2019.
Par requête enregistrée au greffe le 23 avril 2019, soutenant que l'employeur n'avait pas respecté le « délai de préavis » et que des frais professionnels ne lui avaient pas été remboursés, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Par la suite, elle a sollicité de la juridiction prud'homale à titre principal, qu'elle juge que la prolongation de la période d'essai était abusive et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle condamne l'employeur à lui verser les indemnités subséquentes et à lui délivrer sous astreinte les documents sociaux rectifiés et à titre subsidiaire, qu'elle constate le non-respect du délai de prévenance et qu'elle condamne l'employeur à lui payer une indemnité de préavis et son accessoire, qu'elle lui rembourses les frais exposés pour son travail, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Européenne de Communication Publicitaire a demandé au conseil de prud'hommes de débouter la salariée de sa demande au titre d'une indemnité de prévenance, de la débouter de ses demandes au titre des frais professionnels et indemnités kilométriques, de la débouter du surplus de ses demandes nouvelles, de la condamner au remboursement de l'avance de frais de 300 euros et de la condamner à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que la prolongation de la période d'essai était abusive,
- condamné la SARL Européenne de Communication Publicitaire à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
* 1 809, 25 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros de dommages et intérêts pour renouvellement abusif et illicite de la période d'essai,
- dit qu'il n'y avait pas lieu à la modificati