3e chambre sociale, 27 mars 2025 — 21/01675
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01675 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5GJ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 MARS 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05837
APPELANTE :
Madame [I] [N]
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, comparante
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004767 du 21/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Organisme [5]
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par P.Cluzel, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 janvier 2018, Mme [N] [I] a sollicité auprès des services de la [5][5] la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité.
Suite à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 19 avril 2018, le président du conseil départemental, après lui avoir reconnu un taux d'incapacité entre 50% et 79%, lui a accordé la carte mobilité inclusion comportant la mention priorité.
Le 06 juillet 2018, Mme [N] a formé un recours gracieux contre cette décision qui ne lui a pas accordé la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité.
Suite à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 26/07/2018, son recours a été rejeté.
Le 13 août 2018, Mme [I] [N] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier d'un recours contre cette décision confirmant qu'il lui était octroyé la carte mobilité inclusion mention priorité et qu'il lui était refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Par jugement du 08 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté Mme [N] de ses demandes au motif qu'elle présentait, au jour de la demande, un taux d'incapacité inférieur à 80%.
Par déclaration du 15 mars 2021, Mme [N] a relevé appel du jugement.
A l'audience, au soutien de ses écritures, Elle demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 08 mars 2021.
Statuant à nouveau,
- constater que le taux d'incapacité de Mme [N] est supérieur ou égal à 80% ;
- réformer la décision de la [5] portant refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
- condamner la [5] à verser au conseil de Mme [N] la somme de 1 000 ' en application des articles 35 et 75 de la loi du 11 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
La [5], bien que régulièrement convoquée et avisée, n'a pas comparu, ni personne pour elle, ni n'a sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% a été reconnu à l'égard de Mme [N].
Elle sollicite cependant qu'un taux d'incapacité de plus de 80% lui soit reconnu, et qu'une carte mobilité inclusion mention invalidité lui soit délivrée.
Sur le taux d'incapacité :
Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est défin