3e chambre civile, 27 mars 2025 — 20/05857
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 27 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05857 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZSN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 OCTOBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 18/00948
APPELANTE :
S.A ALLIANZ représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [B] [D]
né le 27 Janvier 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
et
Madame [K] [P] épouse [D]
née le 08 Septembre 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Valérie DELAHAYE-LAMBERT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Madame [Z] [H] exerçant personnellement sous l'enseigne 'GATIGNY'
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
assignée le 16 avril 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 02 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 14 juin 2013, Monsieur [B] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] (les époux [D]) ont confié à Madame [Z] [H], exerçant sous l'enseigne Gatigny, le soin de négocier pour eux les meilleurs prix de vente et de réalisation de leur future maison à usage d'habitation [Localité 5] (66), [Adresse 8].
Madame [H] a mandaté la SASU Eco Construction Audoise, assurée par la société Allianz, pour la construction de cette maison.
Par procès-verbal d'huissier de justice du 30 septembre 2015, il a été constaté l'abandon du chantier par la SASU Eco Construction Audoise bien que la construction de la maison était loin d'être terminée.
La construction présentait également de nombreux désordres et malfaçons (fondations, chape...).
Par acte du 10 février 2016, les époux [D] ont sollicité du juge des référés une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 9 mars 2016, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [V] [E] a été désigné pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 17 mai 2017.
Par acte d'huissier de justice du 12 mars 2018, les époux [D] ont fait assigner Madame [H], la société Eco Construction Audoise et la société Allianz aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- Dit que la SASU Eco Construction Audoise a engagé sa responsabilité civile à l'égard des époux [D] en sa qualité de constructeur et entrepreneur ;
- Dit que la société Allianz est contractuellement tenue de garantir la responsabilité civile professionnelle de la SASU Eco Construction Audoise à l'égard des époux [D] ;
- Condamné solidairement la SASU Eco Construction Audoise et la société Allianz à payer aux époux [D] les sommes suivantes :
o 254 417,26 euros au titre des travaux de démolition/reconstruction ;
o 26 600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
o 11 000 euros au titre de la perte locative ;
o 7 943,52 euros au titre de la location d'un box ;
o 2 000 euros à chacun des époux [D] au titre de leur préjudice moral;
- Ordonné l'exécution provisoire des précédents chefs de dispositif ;
- Condamné la SASU Eco Construction Audoise et la société Allianz aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Delhaye-Lambert ;
- Condamné la SASU Eco Construction Audoise et la société Allianz à payer 3 500 euros aux époux [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de toute autre demande.
Par d