3e chambre sociale, 27 mars 2025 — 20/00144

other Cour de cassation — 3e chambre sociale

Texte intégral

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 27 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00144 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOWX

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL

N° RG18/00051

APPELANT :

Monsieur [I] [Z]

Domicilié [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparant

INTIMEE :

CAF DE L'HERAULT

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, comparant

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- Rendue par défaut.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par P.Cluzel, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 05 octobre 2017, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault (la caisse) a prononcé à l'encontre de M. [I] [Z] un indu d'allocations familiales, d'allocation de rentrée scolaire, d'allocations adulte handicapé et d'aides au logement d'un montant total de 16 468,03 ' versées à tort sur la période d'octobre 2014 à juin 2017 résultant du défaut de déclaration de l'intégralité des ressources du foyer.

Le 06 mars 2018, le directeur de la CAF a prononcé une pénalité administrative d'un montant de 4 940 ' pour fausse déclaration.

Par décision du 27 juillet 2018, le directeur de la CAF, en suivant l'avis de la commission des pénalités, a augmenté la pénalité à 5 440 ' compte tenu de la gravité des faits commis par l'allocataire.

Le 28 septembre 2018, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault afin de contester les pénalités administratives.

Par jugement du 16 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration réceptionnée le 30 septembre 2019, M. [Z] a relevé appel du jugement.

M. [Z], régulièrement cité par acte de commissaire de justice, n'a pas comparu à l'audience du 30 janvier 2025.

La caisse de l'Hérault, présente à l'audience, constate que l'appel n'est pas soutenu et sollicite en conséquence la confirmation du jugement sur le fond ainsi que la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats.

En l'espèce, il convient de constater que M. [I] [Z], partie appelante, n'est ni présent, ni représenté à l'audience, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen, qu'elle ne relève l'existence d'aucun moyen qu'il convient de relever d'office, et qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier.

L'équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier.

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens resteront à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE