Rétention Administrative, 27 mars 2025 — 25/00277

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 27 MARS 2025

N° RG 25/00277 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GK4Q - Minute n°

Décision déférée à la cour d'appel : ordonnance du juge des libertés et de la détention de Metz du 18 mars 2025

A l'audience publique du 27 mars 2025 au palais de justice de Metz, devant Géraldine Grillon conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d'papel, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du code de la santé publique, assistée de Sarah Petit,, greffière, dans l'affaire entre :

M. [T] [O],

Né le 6 septembre 1989 à [Localité 5]

Demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé à L'EPSM de [Localité 5]-[Localité 4]

Sous curatelle renforcée de Mme [D] [V] [Adresse 2], non comparante

Comparant, assisté de Maître Frédéric CHOUET, avocat au barreau de Metz

APPELANT

Et

M. le directeur de l'EPSM de [Localité 5]-[Localité 4],

[Adresse 3]

Non comparant, non représenté

INTIME

En présence de :

M. le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Mme Lucile Bancarel, substitute générale à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 25 mars 2025 ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [T] [O] était admis au bénéfice de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète le 24 juin 2021 au centre hospitalier de [Localité 4], sur décision du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz suite au jugement d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, en l'espèce une schizophrénie paranoïde.

Il souffrait d'une pathologie schizophrénique et avait été l'auteur d'une attaque au couteau des forces de l'ordre alors qu'il criait Allahu Akbar, avec en outre une symptomatologie délirante avec une composante érotomane envers une femme exerçant la profession de coiffeuse.

Suivants certificats médicaux réguliers et par décisions successives postérieures, il était maintenu en soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète et par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Metz autorisait la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il bénéficiait d'un programme de soins par décision administrative du 28 novembre 2024.

Par arrêté du préfet de la Moselle du 31 décembre 2024, M. [T] [O] a été réintégré en hospitalisation complète à sa demande pour recrudescence hallucinatoire avec injonctions auto-agressives et débordements anxieux.

Le 7 janvier 2025, l'Agence Régionale de la Santé ' délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du préfet de la Moselle a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complèteau visa de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 09 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz maintenait la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète, décision confirmée par la cour d'appel de Metz le 22 janvier 2025.

Aux termes d'un certificat médical mensuel du 17 janvier 2025, le docteur [U] mentionnait que la remise en place d'un traitement anxiolytique avait permis d'obtenir une amélioration de la symptomatologie présentée par M. [O] ; qu'il ne présentait pas de troubles du comportement malgré une tendance a resté isolé des autres patients ; en entretien le 22 février 2025, il avait relaté une disparition des hallucinations acoustiques ou verbales et des injonctions hallucinatoires qui y étaient associées ; son humeur était neutre ; il ne présentait ni angoisse ni trouble des fonctions et ne rapportait aucune velléité auto ou hétéro agressif ; il était calme et de bons contacts avec un discours fluide et cohérent.

Par certificat établi par le Dr [U], il était sollicité la mise en place d'un programme de soins prévoyant des consultations médicales sur le CMP [6], des consultations infirmières sur le même CMP, la réalisation de l'injection à action prolongée dans ce CMP et la dispensation bi-quotidienne du traitement à domicile par une infirmière libérale.

Le préfet demandait un second avis le 20 janvier 2025.

Le second certificat établi par le Dr [B] demandait également la mise en place d'un programme de soins dans les mêmes termes que celui proposé par le Dr [U].

Le collège dans son avis du 23 janvier 2025 concluait également à la mise en place dun programme de soins sous la même forme y ajoutant un suivi par l'équipe mobile transitionnelle.

Une expertise était demandée par le préfet.

Le Dr [Y] déposait son rapport le 27 février 2025, lequel concluait que M. [T] [O] présentait une symptomatologie reflétant une patho