6ème Chambre, 27 mars 2025 — 24/01972

annulation Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/01972 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIL6

Minute n° 25/00045

S.A.R.L. ACF NEOBRIDGE

C/

[H], S.A.R.L. MJ AIR, PARQUET GENERAL METZ

Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 16 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 23/00241

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 27 MARS 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. ACF NEOBRIDGE SARL, représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Madame [F] [I] [H],

ès qualité de représentante des salariés

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représentée

S.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [M] [U], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ACF NEOBRIDGE

[Adresse 5]

[Localité 7]

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Monsieur le procureur général près la cour d'appel de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 27 Mars 2025.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Rendue par défaut

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SARL (société à associé unique) ACF Néobridge, employant 13 salariés et exerçant sous le nom commercial ACF Néobridge, exploite à [Localité 7] une activité de formation et conseils pour les salariés et chefs d'entreprise.

Par jugement du 03 mai 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL ACF Néobridge et désigné M. [P] en qualité de juge-commissaire et la SARL MJ Air, prise en la personne de M. [M] [U], en qualité de mandataire judiciaire.

Dans son rapport du 05 octobre 2024, le mandataire judiciaire a indiqué que, à défaut de transmettre au plus tard au jour de l'audience des éléments justificatifs de paiement des dettes postérieures, d'éléments comptables justifiant de capacité de redressement, et d'un projet de continuation, il ne voyait pas d'autre alternative à une conversion en liquidation judiciaire.

Le juge commissaire a déposé son rapport le 06 octobre 2024 et s'est déclaré favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en raison de l'apparition de dettes postérieures et du manque d'information de la part du dirigeant.

M. [R], gérant de la SARL ACF Néobridge, son conseil, le mandataire judiciaire, Mme [H], représentant des salariés, ainsi que le procureur de la république ont chacun été entendus à l'audience du 09 octobre 2024.

Le ministère public a requis l'ouverture de la liquidation judiciaire en l'absence de possibilité de redressement.

Par jugement du 16 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Metz a':

Mis fin à la période d'observation';

Prononcé la liquidation judiciaire de la SARL (société à associé unique) ACF Néobridge';

Rejeté la demande de poursuite d'activité formulée par la société débitrice';

Maintenu la date de cessation des paiements au 1er janvier 2023';

Maintenu M. [K] en qualité de juge-commissaire

Désigné en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire la SELARL MJ Air, pris en la personne de M. [M] [U]';

Ordonné les mesures de publicité prévues par la loi';

Dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de trois ans';

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés';

Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Par déclaration du 28 octobre 2024, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 29 octobre 2024, la SARL ACF Néobridge a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, de ce jugement et visé l'ensemble de ses dispositions.

Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz et au visa de l'article R. 661-1 du code de procédure civile, la SARL ACF Néobridgge demande de voir ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 16 octobre 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par arrêt réputé contradicto