3ème Chambre, 27 mars 2025 — 24/01221

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A.R.I. N° RG 24/01221 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGDN

Minute n° 25/00092

[J]

C/

S.A. D'HLM 3F GRAND EST

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Juge des contentieux de la protection de METZ

20 Juin 2024

12-23-18

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COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

A.R.I.

ARRÊT DU 27 MARS 2025

APPELANTE :

Madame [V] [J]

[Adresse 1]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004433 du 08/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉE :

S.A. D'HLM 3F GRAND EST Représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 juin 2020, la SA D'HLM 3F Grand Est a consenti un bail à Mme [V] [J] portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 444,53 euros, 69,77 euros d'avance sur charges et 25,50 euros d'eau froide.

Par acte d'huissier du 29 juin 2022, la SA D'HLM 3F Grand Est a fait délivrer à la locataire un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Par acte d'huissier du 27 décembre 2022, elle l'a assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la locataire, la voir condamner à lui verser à titre provisionnel une somme de 3.240,79 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges au 30 juin 2023, une indemnité d'occupation mensuelle de 600 euros révisable selon la réglementation HLM et jusqu'à libération effective des lieux et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [J] a sollicité des délais de paiement.

Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge des référés s'est déclaré compétent et a :

- constaté l'absence de contestation sérieuse

- déclaré les prétentions formées par la SA D'HLM 3F Grand Est recevables

- constaté la résiliation du bail signé le 20 juin 2020 entre la SA D'HLM 3F Grand Est et Mme [J] portant sur un logement sis [Adresse 1] et ce, à compter du 29 août 2022

- ordonné l'expulsion de Mme [J] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux

- condamné Mme [J] à payer à la SA D'HLM 3F Grand Est, par provision, la somme de 1.329,22 euros au titre de l'arriéré locatif définitivement arrêté au 31 juillet 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du mois suivant la signification de l'ordonnance

- condamné Mme [J] à payer à la SA D'HLM 3F Grand Est une provision de 546,08 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er août 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux

- dit que cette indemnité est révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et que les charges pourront être régularisées sur justificatifs et que les intérêts sur les échéances impayées ne seront dus qu'à compter d'une mise en demeure

- rejeté les autres demandes

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [J] en tous les frais et dépens en ce y compris le commandement de payer du 29 juin 2022 lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 5 juillet 2024, Mme [J] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du